« LES BASQUES ONT EUX-MEMES BRULÉ GUERNICA »

Publié par Alencontre le 25 – avril – 2017

 

Par Joseph Lang

Le soir du 26 avril 1937, la «Légion Condor» rencontre des conditions météorologiques claires (propices) à la destruction de la ville de Guernica, dans le Pays Basque. Les nouvelles de ce bombardement d’une durée de trois heures circulent rapidement.

En effet, quatre correspondants spéciaux de médias prestigieux – le Times de Londres, le New York Times et l’agence Reuters – se trouvaient par hasard dans la petite ville basque peu avant ou peu après l’attaque aérienne. Leurs rapports détaillés, basés sur des observations directes et de nombreux témoignages avec des survivants, soulèvent une vague d’indignation mondiale.

«Les Basques ont eux-mêmes brûlé Guernica»: seuls quelques titres de presse reprendront ce grossier mensonge. Parmi eux, le Vaterland de Lucerne, conservateur catholique, et la Neue Zürcher Zeitung(NZZ).

 

 

Un «épisode»

Dans un premier temps, ces deux journaux avaient pourtant donné une information correcte. Dans le cas de la NZZ, c’est grâce à son correspondant londonien, qui cite longuement le Times dans un article qui paraît le 29 avril. La rédaction de la NZZ présente elle-même le bombardement comme un fait, dans un article en première page de l’édition du 30 avril, avec pour titre «Guernica». Toutefois le texte vise surtout à relativiser l’événement en le qualifiant d’«épisode», déclarant que celui qui croirait «à une destruction intentionnelle par les avions allemands» serait dans l’erreur. L’utilisation de bombes incendiaires correspond «sans aucun doute aux considérations les plus élémentaires sur les nécessités militaires», écrit la NZZ.

 

 

La Nueva España.

 

Le texte articule en particulier une critique forte par rapport à l’Angleterre, qui entretiendrait «une polémique artificielle» contre l’Espagne de Franco et l’Allemagne. La NZZ soupçonne le gouvernement conservateur de Londres de mener une campagne contre le «bombardement d’une “ville sans défense”» dans le but de justifier ses propres efforts de «réarmement». Un argument qui sera repris et salué par les médias de l’Allemagne nazie.

Les Basques qualifiés d’incendiaires

Face aux réactions indignées, les généraux franquistes font des déclarations diverses et parfois contradictoires. Le soir du 27 avril, Franco commence par nier l’intervention d’une armée de l’air étrangère. Il affirme que ce sont les Basques qui auraient incendié la ville. Et que le lundi en question, les conditions atmosphériques n’auraient pas permis une attaque aérienne. Certaines des déclarations suivantes contestent le bombardement, arguant que le mardi et le mercredi, la bruine typiquement basque appelée «sirimiri» aurait empêché toute intervention aérienne.

 

 

Les Franquistes mettent plusieurs jours à se mettre d’accord sur le jour précis où ils n’ont pas détruit Guernica. En réalité, le bombardement du lundi a eu lieu dans des conditions météorologiques idéales. Ce n’est qu’à partir de mardi que le temps devient nuageux et pluvieux.

 

Jo Lang

 

Propagande autour de dépêches d’agences

Le 29 avril, la NZZ publie, sans commentaire aucun, deux de ces déclarations franquistes sous la forme de dépêches d’agence de presse fortement abrégées. Dans l’édition de midi, le journal cite une déclaration qui confond les dates mais donne correctement le temps qu’il faisait. L’édition du soir se réfère au même communiqué franquiste que le jour précédent, qui indique la bonne date mais falsifie les conditions atmosphériques. Malgré les contradictions évidentes de Franco, et la cohérence des articles des journalistes anglo-saxons, la NZZ remet en question le bombardement de Guernica dans son édition du 2 mai, accusant les «milices basques» de la destruction de la ville. Un nouvel article du 3 mai publie deux photos de ruines, avec un commentaire qui évoque les deux versions tout en présentant celle de Franco comme la plus crédible.

 

 

De son côté, le journal Vaterland est embarrassé: les Basques sont en effet les forces les plus catholiques d’Espagne. C’est probablement pour cette raison que l’édition du 1er mai n’impute pas la destruction de Guernica aux bons chrétiens que sont les Basques, mais aux «dynamiteurs asturiens», c’est-à-dire aux mineurs de gauche. Le 4 mai, le Vaterland fait une lecture fautive d’une dépêche de Reuters évoquant le type d’avion Heinkel 111, et avance ainsi le chiffre improbable de «155 avions» qui auraient participé à l’attaque.

Cette diffusion de «fake news» franquistes s’explique uniquement par un état d’aveuglement idéologique. Dans son édition du 4 mai, le Vaterland défendra la crédibilité du général Franco, expliquant qu’il serait connu pour être «un soldat et un homme d’honneur». Et le 7 mai 1937, le correspondant de la NZZ en Espagne raillera la «malheureuse république naine d’Euskadi».

En réalité, la volonté de détruire l’autonomie et la démocratie basque était le motif principal du bombardement de Guernica. (Article paru dans le quotidien zurichois Tages-Anzeiger du 18 avril 2017; traduction par Karin Vogt)

 

 

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PS. Joseph Lang: «Trois jours après la parution de ce texte dans le Tages-Anzeiger, la NZZ a publié un article intéressant de sa correspondante en Espagne, qui aborde le bombardement de Guernica et les événements de commémoration organisés quatre-vingts ans après les faits. L’édition sur papier ne dit pas un mot du traitement journalistique de Guernica par la NZZ de l’époque. La version en ligne donne quatre liens sur des éditions parues peu après le raid, en omettant celle du 2 mai 1937, qui impute la destruction de la ville aux “milices basques”, et celle du 7 mai, qui ironise sur la république basque. Ne sont pas non plus mentionnés les articles qui se félicitaient de la chute de Bilbao, dans un esprit très éloigné d’une attitude neutre.» (Traduction par Karin Vogt)

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• Joseph Lang avait publié dans Le Temps un article sur le même sujet, en date du 9 mai 2012.

• Joseph Lang a été de 2003 à 2011 membre des Verts et conseiller national. Il a milité, antérieurement, dans les rangs de la Ligue marxiste révolutionnaire (LMR/RML) et du Parti socialiste ouvrier (PSO/SAP). Il fut élu au Conseil communal de Zoug comme membre du PSO. Il sera, en 1986, un des fondateurs du SGA (Alternative socialiste verte de Zoug). Dès 1982, il est un des animateurs du Groupe pour un Suisse sans armée (GSSA). Il est historien de formation. Son intérêt pour la «question basque» date de longtemps. Sa thèse, présentée à l’Université de Zurich en 1980, a été publiée en 1983 par ISP-Verlag (et en 1988 dans une version amplifiée). L’ouvrage a pour titre: Das baskische Labyrinth. Unterdrückung und Widerstand in Euskadi. (Réd. A l’Encontre)

Source :

Histoire. «Les Basques ont eux-mêmes brûlé Guernica»

HOMENAJE A MAX AUB

L’Institut Cervantes rend un hommage à Max Aub, grand écrivain connu en particulier pour sa série de six romans sur la guerre d’Espagne et ses lendemains « El laberinto mágico » – « Le labyrinthe magique ». Ces ouvrages sont édités en français aux éditions « Fondeurs de briques ». Un homme d’exception.

« Je retournerai en Espagne. Même poussière j’y retournerai ».

 

Immeuble situé au 3 cité de Trévise, Paris 9è.

En français :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Aub

 

HOMENAJE A MAX AUB
“A España volveré. Hecho polvo, pero volveré”

El Instituto Cervantes inaugura la exposición ‘Retorno a Max Aub’, recorrido por la vida y obra creativa de una de las figuras clave de nuestra literatura. Nómada por obligación, ‘outsider’ por vocación, su legado se mantiene vigente.

 

Retrato de Max Aub en su despacho de Radio UNAM. México, 1962. (Foto: Ricardo Salazar. Fundación Max Aub)

 

MADRID
19/04/2017 20:21 Actualizado: 20/04/2017 07:00
JUAN LOSA
@jotalosa

 

Ni francés ni alemán ni mexicano ni judío, a Max Aub solo le quedaba ser español a “destiempo”, de una época desvanecida, como ya sabía y por eso anotó en su diario: “Soy un turista al revés: vengo a ver lo que ya no existe”. Lo escribió durante su primera visita a España después de treinta años de ausencia, y lo que encontró, sobra decir, fue desolador.
Nómada por obligación. El eterno judío errante de nuestra literatura nació en París en el seno de una familia judía alemana. Fue la Primera Guerra Mundial la que hizo que creciera en Valencia y, de rebote, la que nos brindó una de nuestras mayores —y más sui generis— figuras literarias. “Yo no contaba, tan de viaje siempre…”, llegó a escribir, colmado de nostalgia. Su periplo vital le convirtió en un outsider,ajeno a los principales focos culturales de la época, pero al mismo tiempo valorado y referenciado por ellos.
“No fue el mejor novelista de sus años, ni el mejor dramaturgo, ni el mejor crítico, ni el mejor ensayista, ni el mejor diarista, ni por supuesto el mejor poeta de su contexto… y, sin embargo, tal vez con la excepción insuperable de su admirado Juan Ramón Jiménez, seguramente no hay un escritor más completo y sólido entre la nómina del exilio republicano español”, explica el profesor y crítico literario Domingo Ródenas de Moya en el libreto de la exposición.
Y no es para menos, basta un recorrido por Retorno a Max Aub para evidenciar la naturaleza insólita de su talento. Como explica Juan Marqués, poeta y comisario de la exposición, “la obra de Aub es un laberinto divertido pero también desgarrador, a veces rudo y a menudo sensible, hecho de violencia y de poesía”. Fiel reflejo de cómo encaró sus días en el exilio; renuente al ensimismamiento en lo que no pudo ser, pero —y al mismo tiempo— reacio a pasar página. “Si existe algún escritor español en cuya obra no haya repercutido la guerra abominable que nos ha sido impuesta, o no es escritor o no es español”, llegó a decir. Humor y compromiso son la misma cosa en Aub. “Sus chanzas —apunta Marqués— hay que entenderlas como un medio para llegar a sitios más profundos, el humor es para Aub un camino más”.

Pasaporte mexicano de Max Aub, que le permitió la entrada en España en 1969. (Foto: Fundación Max Aub)

Cuatro etapas vitales

La muestra se divide en cuatro apartados: Primeros años, primeros libros (1903-1936) que aborda su nacimiento en París, el posterior traslado con su familia a Valencia en 1914 y el comienzo de la Guerra Civil. Una segunda etapa, denominada Campo de sangre (1936-1942) en la que se recorre su vida durante la contienda y la primera posguerra en Francia, donde fue agregado cultural de la Embajada de España en la Exposición Internacional de París en 1937. En esta sección se incluye su etapa como condenado en campos de concentración franceses y argelinos por « comunista » y su marcha de Argelia a México, donde fue acogido.
La última sección corresponde a Regreso(s) a España. Campo abierto (1968-1972), cuando el autor volvió a España en dos ocasiones; una en plena dictadura en 1969 para escribir un libro sobre Buñuel, y la otra en 1972, poco antes de morir, tal y como vaticinó en su obra La gallina ciega: “A España volveré. Hecho polvo, pero volveré”.

 

Fundación Max Aub :

http://www.maxaub.org/

 

Source :
http://www.publico.es/culturas/homenaje-max-aub-espana-volvere.html

JOURNEE D’ETUDES PLURIDISCIPLINAIRE LE 28 AVRIL 2017 – UNIVERSITE FRANÇOIS RABELAIS A TOURS : DICTATURES, ARTS, MÉMOIRES : ESPAGNE – CÔNE SUD

 

Journée d’études pluridisciplinaire organisée par le Laboratoire Interactions Culturelles et Discursives

(EA 6297)

CREDIT PHOTOS:

catherine felix

Programme de la journée d’études

« Dictatures, arts, mémoires : regards croisés Espagne – Cône Sud »

Vendredi 28 avril 2017, 9h00-17h00

Université François-Rabelais de Tours

Bibliothèque Universitaire (5° étage)

 

 

 

 

De la part de Cathy FELIX

Quelques informations sur les communications de la Journée d’étude proposée par Samya Dahech le vendredi 28 avril 2017 à l’université François Rabelais.

L’Espagne d’une part, l’Argentine, le Chili et l’Uruguay d’autre part, ont connu à des époques diverses des régimes dictatoriaux. Dans les années 2000, dans tous ces pays, de nombreuses études ont travaillé à la récupération de la mémoire historique bien souvent occultée dans les périodes dites de transition après le retour à la démocratie.

Cette récupération de la mémoire suit deux cheminements différents. Elle peut s’ancrer dans la réalité historique à l’aide des archives, des témoignages, des musées, des plaques et des manifestations commémoratives mais elle peut aussi emprunter la voie de toutes les formes artistiques, littérature, BD, musique, cinéma, théâtre, danse…

C’est ce rapport entre les manifestations mémorielles concrètes et les re-créations artistiques du passé historique qui sera au coeur de cette journée d’études.

Les communications seront présentées en espagnol ou en français.

 

Table ronde n°1 : Esthétiques visuelles de la mémoire

9h30 – 10h00

La pulsión política de las estéticas de desecho en la cultura catalana postfranquista (Mercé PICORNELL, Universitat de les Illes Balears)

10h00 – 10h30

Los lugares de memoria y la creación audiovisual en Chile : estudios de « Trazos de Memoria » (Angélica María MATEUS MORA, Université François Rabelais de Tours)

Trazos de Memoria est un court-métrage de 14’31’’ basé sur six histoires en lien avec la Casa Londres 38. Cette maison située dans le quartier Londres de Santiago du Chili a été un lieu de répression et d’extermination de la DIrección de Inteligencia Nacional (DINA) de septembre 1973 à 1975. Elle est maintenant un Musée de la Mémoire et l’organisation Londres 38, depuis 2005, s’attache à la sauvegarde de la mémoire du lieu.

Le court-métrage est visible sur YouTube.

10h30 – 10h45 Pause

10h45 – 11h15

Le sauvetage et la transmission de la mémoire dans le cinéma argentin (Kostoula KALOUDI, Université du Péloponèse)

Le cinéma argentin a une renommée internationale qui dépasse largement les frontières du pays et nombreux sont les réalisateurs qui ont fouillé la mémoire des années de la dictature, soit en faisant le choix de la fiction, soit en utilisant le documentaire, soit en s’appuyant sur des souvenirs personnels…

11h15 – 11h45

La patrimonialisation du souvenir dans le film « Ciudadano Negrín » (Sabrina Grillo, Université d’Artois)

Ce film est un documentaire nominé aux Goya 2011 comme Meilleur Film Documentaire qui retrace la vie de Juan Negrín, dernier chef du gouvernement de la Seconde République espagnole, figure controversée de la Guerre Civile, à travers ses écrits et ses discours, les souvenirs de ses petits-enfants et les images de sa famille qu’il a filmées dans son exil.

11h45 – 12h15 Débat

 

Table ronde n°2 : Reconfigurations des enjeux discursifs

14h15 – 14h45

Poéticas visuales en contacto : la huella de la(s) dictadura(s) en J.M. Calleja y Clemente Padín (María Victoria PARRA MOYA, Universitat de les Illes Balears)

José María Calleja est un journaliste, écrivain et universitaire espagnol qui a été emprisonné dans les geôles franquistes pour son opposition au régime de Franco, entre 1973 et 1974, alors qu’il était âgé de 18 ans.

Clemente Padín, qui est né en 1939, est un poète et artiste visuel uruguayen qui a passé deux ans en prison pour son opposition à la dictature. Jusqu’en 1984 il a été placé en liberté surveillée.

14h45 – 15h15

Auprès de la mémoire : les oeuvres d’Enrique Raírez et de Nicolas Jaar en tant que récits de la postmémoire (Nicholas DAWSON, Université du Québec de Montréal)

Enrique Ramírez est un artiste visuel chilien né en 1979 sous la dictature de Pinochet et qui pose dans certaines de ses réalisations audiovisuelles le problème de l’histoire et de la mémoire de son pays.

Nicolas Jaar est un compositeur et producteur américano-chilien de musique électronique né en 1990. Une de ses chansons, « No », rappelle la réponse des Chiliens au referendum de Pinochet en 1988.

15h15 – 15h30 Pause

15h30 – 16h00

Le théâtre de la mémoire : Los niños perdidos et Santa Perpetua de Laila Ripoll ou les fantômes du franquisme (Adelina LAURENCE, Université de Poitiers / Université de Grenade)

Laila Ripoll est une metteure en scène et dramaturge espagnole contemporaine qui privilégie une esthétique du grotesque pour aborder les thèmes de la récupération de la mémoire historique en Espagne.

16h00 – 16h30

Quelles mémoires pour les exilés politiques uruguayens en France. Le cas du projet « Faire avec l’exil » (Mathilde ROUSSIGNÉ, Université Paris 8 Saint Denis)

Une exposition qui est une réflexion sur la mémoire de l’exil politique uruguayen (1973-1984), qui croise archives et témoignages du quotidien et qui pose la question du lien entre l’intime et le politique.

16h30 – 17h00 Débat

 

 

Laboratoire Interactions Culturelles et Discursives (ICD) 3 rue des Tanneurs BP 4103 37041 Tours Cedex 1

Contacts :

samya.dahech@univ-tours.fr

icd@univ-tours.fr

http://icd.univ-tours.fr/accueil/

LES MAIRES DE MADRID ET DE PARIS INAUGURENT UN JARDIN EN L’HONNEUR DE LA « NUEVE »

Manuela Carmena et Anne Hidalgo, respectivement maire de Madrid et de Paris, ont inauguré le jeudi 20 avril 2017, dans le quartier madrilène de Ciudad Lineal un jardin en l’honneur de la « Nueve » à l’instar de celui de Paris situé près de l’Hôtel de Ville.

Est cité dans cet article l’ouvrage d’Evelyn Mesquida consacré à La Nueve.

 

¿Qué es La Nueve a la que homenajean Manuela Carmena y la alcaldesa de París?

La Nueve es el nombre que recibe la división republicana que participó en la liberación de París de nazismo el 24 de agosto de 1944

Manuela Carmena y Anne Hidalgo han inaugurado este jueves un jardín en Ciudad Lineal en honor a los combatientes republicanos

La contribución de los republicanos españoles en la liberación de París ha sido durante muchos años silenciada: el reconocimiento francés llegó en 2004, 60 años después

Andrés Gil

19/04/2017

eldiario.es

Foto de archivo de la Tanqueta Guadalajara llegando a la alcaldía de París durante la II Guerra Mundial, el 24 de agosto de 2004.. EFE EFE/LAFOTOTECA.COM

 

 

Combatientes republicanos españoles estuvieron en la vanguardia de la liberación de París del nazismo. Era el 24 de agosto de 1944. Miles de republicanos españoles lucharon codo con codo con soldados franceses en la resistencia frente al fascismo, después de haber combatido en España contra el franquismo –y de haber caído derrotados–.

Los republicanos españoles participaron el desfile de la victoria por las calles de París, con el general Charles de Gaulle. Pero su reconocimiento oficial, con placa incluida, no llegó hasta el 60 aniversario de la liberación de París, en agosto de 2004.

 

Los combatientes Luis Royo y Manuel Fernández posan junto a la placa conmemorativa de la compañía llamada « La Nueve », durante el homenaje a los republicanos españoles que participaron en la liberación de París, el 24 de agosto de 2004. ORGE SCLAR/EFE/LAFOTOTECA.COM

 

 

El reconocimiento de la ciudad de Madrid llega ahora: con un jardín en honor de La Nueve en el distrito de Ciudad Lineal, inaugurado este jueves por las alcaldesas de Madrid y París, Manuela Carmena y Anne Hidalgo, junto con la concejala del distrito, Yolanda Rodríguez. Al acto han anunciado su asistencia el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el diputado de Unidos Podemos por Madrid Íñigo Errejón.

El acto de este jueves constitiuye el primer homenaje oficial de la capital española a esta compañía. Y es un primer paso para poner en valor una historia « realmente increíble » que habría dado para hacer « diez o quince películas » si « hubieran sido americanos », aseguraba a Efe la escritora Evelyn Mesquida, autora del libro La Nueve, los españoles que liberaron París (Ediciones B), y que participa en el ciclo municipal de conferencias y actos sobre La Nueve que se celebra en el Centro Cultural Príncipe de Asturias.

 

Vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=8umkB-w0Ssk

 

La Nueve nace con la derrota de la Guerra Civil, con el exilio que le siguió de muchos republicanos que dieron sus huesos en los campos de refugiados en el suroeste francés, Túnez, Argelia y Marruecos. « Les ofrecían volver a España o alistarse a la Legión Extranjera francesa », explica Mesquida, y muchos de ellos fueron a parar a la compañía denominada La Nueve, en la que 146 de los 160 soldados eran españoles y que en 1943 se integró en la recién creada 2º División Blindada del general Leclerc, bajo el mando de la Francia Libre de Charles de Gaulle.

Aunque hubo « más de treinta nacionalidades » combatiendo el nazismo junto a los franceses, La Nueve fue el único escuadrón con « oficiales de alto rango » de nacionalidad española, y sus tanquetas tenían nombres como Ebro, Guernica, Don Quijote, Guadalajara o España cañí.

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AHCC La Nueve @AHCCLaNueve

Mañana desde aquí rendiremos homenaje a los combatientes de #LaNueve, narrando su entrada en #París ¿Nos acompañas?

1:14 PM – 23 Aug 2016

El antifascismo y la libertad, el odio al nazismo y y la experiencia militar adquirida en la Guerra Civil hicieron de La Nueve un grupo temible. Tras llegar a Normandía semanas después del desembarco estadounidense, la División Leclerc llegó a las inmediaciones de París y envió a La Nueve como avanzadilla de reconocimiento, de tal modo que, el 24 de octubre, la tanqueta Guadalajara fue la primera del ejército aliado en pisar suelo parisiense.

Sin embargo, lo que pasó la Historia fue el discurso pronunciado por De Gaulle dos días más tarde.

NB : Une coquille dans l’article ; il faut lire Dronne au lieu de Bronne.

 

AHCC La Nueve @AHCCLaNueve

Aunque se omite en el titular, el oficial que aparece en la fotografía es español: #AmadoGranell

9:26 PM – 24 Aug 2016

Tampoco quedó constancia del « verdadero héroe » de La Nueve, el protagonista de la « única foto » que se tomó del escuadrón en París, un teniente de Burriana (Castellón) llamado Amado Granel que por su « valor extraordinario » fue condecorado hasta la saciedad. A Granel le ofrecieron, incluso, ascender a general en el ejército francés, pero renunció por no querer aceptar la única condición que le impusieron: nacionalizarse francés.

A los combatientes de La Nueve el final de la Segunda Guerra Mundial les pilló en Berchtesgaden (Alemania), y es que también fueron los primeros en llegar al refugio de montaña que allí tenía Adolf Hitler, el conocido como « Nido del águila ». « Pero su guerra no había terminado », apunta Mesquida, ya que para los exiliados, que « no habían luchado por Francia, sino por España, para poder volver », el combate no podía acabar mientras el franquismo siguiera en pie.

No les quedó más remedio: tras nueve años de campaña militar prácticamente ininterrumpida (desde el inicio de la Guerra Civil en 1936 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945), los integrantes de La Nueve colgaron el fusil y se quedaron « en soledad » al otro lado de los Pirineos. Por lo general, lograron « salir adelante » gracias a que, por su experiencia militar, eran « magníficos mecánicos » y, en muchos casos, encontraron acomodo en Renault, Citroën u otros gigantes del sector automovilístico.

Sin embargo, nunca consiguieron desprenderse de la sombra de la « desmemoria », y sólo uno de los 146 soldados, el almeriense Rafael Gómez, vive hoy para ver cómo la capital de su país natal rinde tributo a su compañía. Gómez, de 97 años y residente en Estrasburgo, fue uno de tantos jóvenes arrojados a las trincheras con la mayoría de edad por cumplir, uno de tantos exiliados humillados en los campos de concentración que encontraron en La Nueve un instrumento para mantener viva su lucha por la libertad.

Source :

http://www.eldiario.es/politica/La-Nueve-homenajean-Manuela-Carmena-alcaldesa-Paris_0_634837564.html

LE RÉGIME DE SÉJOUR DU RÉFUGIE ESPAGNOL ET DE L’ETRANGER EN FRANCE (1938-1943)

ÉTRANGES ÉTRANGERS, Jacques Prévert

Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel
Hommes de pays loin
Cobayes des colonies
Doux petits musiciens
Soleils adolescents de la porte d’Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen
Apatrides d’Aubervilliers
Brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris
Ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied
Au beau milieu des rues
Tunisiens de Grenelle
Embauchés débauchés
Manœuvres désœuvrés
Polacks du Marais du Temple des Rosiers
Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone
Pêcheurs des Baléares ou du cap Finistère
Rescapés de Franco
Et déportés de France et de Navarre
Pour avoir défendu en souvenir de la vôtre
La liberté des autres.
Esclaves noirs de Fréjus
Tiraillés et parqués
Au bord d’une petite mer
Où peu vous vous baignez
Esclaves noirs de Fréjus
Qui évoquez chaque soir
Dans les locaux disciplinaires
Avec une vieille boîte à cigares
Et quelques bouts de fil de fer
Tous les échos de vos villages
Tous les oiseaux de vos forêts
Et ne venez dans la capitale
Que pour fêter au pas cadencé
La prise de la Bastille le quatorze juillet.
Enfants du Sénégal
Départriés expatriés et naturalisés.
Enfants indochinois
Jongleurs aux innocents couteaux
Qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés
De jolis dragons d’or faits de papier plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en allés
Qui dormez aujourd’hui de retour au pays
Le visage dans la terre
Et des hommes incendiaires labourant vos rizières.
On vous a renvoyé
La monnaie de vos papiers dorés
On vous a retourné
Vos petits couteaux dans le dos.
Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
Vous êtes de sa vie
Même si mal en vivez
Même si vous en mourez.

Vincent Parello (Université Bordeaux Montaigne)

 

A  mon  grand-­‐père  paternel,  réfugié  de  la  guerre civile espagnole, qui me recommandait toujours d’avoir mes papiers en règle !

 

  

 

Résumé : Cet article analyse le régime du réfugié espagnol et de l’étranger en France au cours de la période 1938-­‐1943. Il aborde, plus particulièrement, la carte d’identité d’étranger, la carte d’identité de travailleur, les déplacements et la circulation de l’étranger, ainsi que les modes d’acquisition et de déchéance de la nationalité française.

Resumen : Este artículo analiza el régimen del refugiado español y del extranjero en Francia durante los años 1938-­‐1943.  Aborda,  más  precisamente,  la  carta  de  identidad   de  extranjero,  la  carta  de  trabajador,  los desplazamientos y la circulación del extranjero, así como los modos de adquirir y de perder la nacionalidad francesa.

 

 

 

 

 

Le droit d’asile, hérité de la Révolution française qui, dans sa constitution adoptée le 24 juin 1793 stipule explicitement que le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans »(330), repose sur une contradiction fondamentale inhérente à sa nature même. D’une part, il vise à faire respecter les « droits de l’homme » en portant secours à l’infortune ; d’autre part, il veille à défendre les « intérêts des citoyens et de la nation ». Ainsi, la politique de bienfaisance publique va-­‐t-­‐ elle de pair avec les techniques policières et bureaucratiques mises en place par l’État pour contrôler et surveiller le réfugié.

Dans le contexte de la crise des années trente et avec l’accession au pouvoir des radicaux  en  la  personne  de  Daladier,  la  politique  d’ouverture  et  de  tolérance  vis-­‐à-­‐vis  de l’étranger cède progressivement le pas à une politique de fermeture nationale et à la réapparition d’une violente xénophobie (331). Il ne s’agit plus d’intégrer l’étranger, comme cela était encore le cas après la Première Guerre mondiale, mais de l’exclure de la société en édictant des lois et des mesures discriminatoires et coercitives à son égard. Trois conséquences principales découlent de ce processus de nationalisation en profondeur de la société française. En premier lieu, on renforce les moyens consistant à interdire l’entrée des étrangers sur le sol national et à favoriser leur extradition. En second lieu, on adopte des mesures de type protectionniste, en excluant les étrangers de nouveaux secteurs d’emplois. Finalement, on modifie en 1934 le Code de la nationalité en vigueur depuis 1927 (332). C’est ainsi que le décret-­‐loi du 22 juillet 1940 précise qu’il sera procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927, que l’on évince des naturalisés des emplois réservés aux nationaux, que le droit de vote est repoussé à 10 ans et l’exercice des mandats électifs à 20 ans…

Grâce à un recueil de textes administratifs rédigé en 1943 par le préfet de l’Hérault à l’attention de ses personnels subalternes, nous avons pu reconstituer le cadre légal  du séjour du réfugié et de l’étranger en France au cours de la période qui va de la fin de la Troisième République au gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale (333). A la lecture de ce document, il apparaît clairement que l’État français entendait encadrer la vie publique et privée de tous ces individus qui se situaient en marge du national, et contrôler  les divers modes d’acquisition et de perte de la nationalité française. Le bon étranger, l’étranger désirable, c’était l’étranger utile à la collectivité nationale, en règle par rapport à  la législation française et à jour de ses papiers administratifs.

 

 

La carte d’identité d’étranger.

 Grâce aux progrès de la technique photographique et au système d’anthropométrie judiciaire mis au point par Alphonse Bertillon, dans les années 1880-­‐1890, l’État français se débarrassa peu à peu du passeport intérieur et du livret ouvrier en vigueur durant toute la période  du  Second  Empire.  En  1912,  le  port  du  carnet  anthropométrique, précédent immédiat de la carte d’identité, fut imposé aux nomades et aux vagabonds. Selon l’article 8 du décret d’application de 1913, ce nouvel instrument de preuve identitaire devait :

(…) recevoir le signalement anthropométrique qui indique notamment la  hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l’oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauches, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux : des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour les deux photographies (profil et face) du porteur du carnet (334).

En 1917, la carte d’identité devint obligatoire pour tous les étrangers (335). Comme le signale Gérard Noiriel : « A partir de 1917, il faut en effet obtenir une carte d’identité délivrée par la police sur présentation du passeport et qui vaut autorisation de séjour. Dès ce moment, avoir une nationalité est devenu pour un individu aussi vital que le nez au milieu de la figure »(336). En 1921, à l’initiative du préfet de police du département de la Seine, Robert Leullier, l’usage de la carte d’identité se généralisa ; elle était obligatoire pour les étrangers, mais demeurait facultative pour les nationaux. Le 27 octobre 1940, le maréchal Pétain imposa l’obligation de la « carte d’identité de Français » à l’ensemble de la communauté nationale.  Désormais  nationaux  et  non-­‐nationaux  devaient  apporter  la  preuve  de  leur identité, à travers la possession de ce nouvel instrument. A partir de 1943, le numéro d’inscription de chaque carte d’identité fut intégré au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR).

 

Les étrangers qui désiraient séjourner plus de deux mois en France étaient dans l’obligation de se faire établir une carte d’identité. Il fallait en faire la demande auprès du commissariat de police ou à la mairie (337), et prouver :

  • soit  qu’on   était   entré   en   France   d’une   façon   régulière,   c’est-­‐à-­‐dire   en possession d’un passeport valable visé d’un agent diplomatique ou consulaire français et du poste-­‐frontière par lequel on avait franchi la frontière ;
  • soit qu’on résidait en France en qualité de réfugié politique. Selon la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le réfugié désignait :

(…) toute personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa  race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social  ou  de  ses  opinions  politiques,  se  trouve  hors  du  pays  dont  elle  a    la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (338) ;

  • soit qu’on bénéficiait du statut Nansen, en tant qu’étranger apatride (339). Etaient considérées comme apatrides les personnes connues sous le nom de « réfugiés Nansen » (Arméniens, Assyriens, Assyrochaldéens, Caucasiens, Georgiens, Kurdes, Nord-­‐Azerbaidjaniens, Russes, Sarrois, Syriens, Turcs et Ukrainiens) ainsi que les étrangers en mesure de démontrer qu’ils étaient sans nationalité. A la différence de ces étrangers, les réfugiés politiques espagnols, italiens et allemands, n’avaient pas perdu leur nationalité, et continuaient à être ressortissants de leur pays d’origine ;
  • soit qu’on était né en France.

 

 

 

 

 

 

Le dossier type de première demande de carte d’identité devait comprendre les pièces suivantes : une lettre manuscrite sur feuille de papier timbré à 6 francs adressée au préfet, cinq photographies de profil droit, oreille dégagée et sans chapeau, d’au moins 4cm x 4cm, récentes et parfaitement ressemblantes, une fiche blanche et une fiche bulle comportant les empreintes digitales du demandeur, un récépissé postal attestant le versement de la taxe (taxe pleine : 400 francs, taxe réduite : 100 francs), un certificat de nationalité (340) de moins d’un an si la demande émanait d’un Espagnol sollicitant une carte à validité normale (3 ans) ou à validité de plus d’un an, ainsi qu’un certificat sanitaire pour les étrangers ayant résidé moins de 5 ans en France (341).

Il existait à l’époque trois catégories de cartes d’identité qui ne possédaient pas la même durée ni la même extension territoriale. La carte d’identité normale était valable trois ans à compter de la date à laquelle la demande avait été faite ; elle indiquait que le titulaire était domicilié en France et faisait office, en quelque sorte, de permis de séjour illimité. La carte d’identité temporaire d’une validité supérieure à un an (et inférieure à 3 ans) permettait à l’étranger de se déplacer librement sur l’ensemble du territoire national,  tandis que la carte d’identité temporaire d’une validité inférieure à un an limitait considérablement ses possibilités de circulation. Ces cartes temporaires étaient délivrées aux travailleurs pour la durée indiquée par les Services de la main-­‐d’œuvre étrangère, aux ressortissants de pays soumis à la procédure du visa consulaire, aux étrangers venus en France en voyages d’affaires, en visite de famille ou pour y faire des études, aux réfugiés espagnols entrés en France depuis le 17 juillet 1936, et aux réfugiés d’autres nationalités entrés en France depuis le 10 mai 1940 (342). Au sein du collectif des étrangers, les juifs constituaient un groupe à part, fortement discriminé sous le régime de Vichy en raison de leur statut ethnico-­‐religieux. Conformément aux dispositions de la loi du 9 novembre 1942 et de la loi du 11 décembre 1942, les Israélites étaient astreints à résidence sur le territoire de leur commune et devaient porter la mention « Juif » sur leur carte d’identité et leur titre d’alimentation (343). La liberté de déplacement restait somme toute illusoire, dans la mesure où l’étranger ne pouvait se rendre dans les départements de l’Allier, des Alpes-­‐Maritimes et de la Haute-­‐Savoie, les zones réservées ou interdites (344). En outre, le ministre de l’Intérieur pouvait, à tout moment, au nom de la Sûreté nationale, interdire aux étrangers l’accès à tel ou tel département de son choix.

Certaines catégories de personnes étaient dispensées de la carte d’identité d’étranger (345). Il s’agissait des représentants diplomatiques et consulaires munis de la carte consulaire (346), des étrangers titulaires d’une carte de tourisme d’une validité de six mois maximum, des étrangers âgés de moins de 15 ans, des Andorrans (347) et des Monégasques,  des étrangers incorporés dans les Compagnies de travailleurs étrangers (CTE) (348) et des étrangers travaillant sur le territoire du Reich (349).

 

 

La carte d’identité de travailleur.

 La  carte  d’identité  ne  se  contentait  pas  de  prouver  la  nationalité  (ou  la  non-­‐ nationalité) du détenteur ; elle indiquait également son statut social et professionnel. L’administration  française  de  l’époque  faisait  la  distinction  entre  les  non-­‐travailleurs,  les travailleurs agricoles ou industriels, et les commerçants et artisans. Les « étrangers du sexe masculin, âgés de 18 à 55 ans, réfugiés en France et en surnombre dans l’économie  nationale » (350), autrement dit, les personnes incorporées dans les Compagnies de  travailleurs étrangers, faisaient l’objet d’un recensement à part.

Figuraient dans la catégorie des non-­‐travailleurs ou des non-­‐salariés, les rentiers, les propriétaires agricoles, les individus exerçant une profession libérale, les touristes, les étudiants, les étrangers sans profession… Les pharmaciens et les médecins devaient fournir la preuve qu’ils étaient habilités à exercer leur activité, faute de quoi la mention « sans profession »   était   apposée   sur   leur   carte   d’identité.   En   dehors   de   la   carte,   les   non-­‐ travailleurs n’avaient pas de pièces particulières à fournir à l’administration.

L’étranger était considéré comme travailleur agricole ou industriel dès lors qu’il occupait « un emploi le plaçant dans une situation de subordination vis-­‐à-­‐vis d’un employeur pour l’exécution de son travail, quelle que soit la nature de cet emploi et indépendamment du mode de rémunération utilisée ou même de l’absence de toute rémunération »(351). Bien qu’ils constituent une sous-­‐catégorie à part entière, les fermiers et métayers entraient dans le groupe des travailleurs agricoles (352). Leurs femmes, leurs ascendants et descendants étaient considérés également comme des salariés de l’agriculture, s’ils aidaient le chef de famille dans ses multiples tâches professionnelles. Pour obtenir sa carte de travailleur, l’étranger devait constituer un dossier spécial –extrêmement lourd !– à la mairie ou au commissariat de police de son lieu de résidence. En voici la composition détaillée :

Le dossier comportera les pièces ci-­‐après :

1° Le récépissé de versement de la taxe de 25 francs que doit acquitter l’employeur à la Trésorerie générale, à la Recette des Finances ou dans une Perception ;

2° Une demande sur feuille de papier timbré à 6 fr. adressée à M. le Ministre Secrétaire d’État au Travail et ainsi conçue : « Je soussigné…de nationalité…demeurant à…rue…ai l’honneur de solliciter de Monsieur le Ministre Secrétaire d’État au Travail, l’avis favorable nécessaire à l’obtention de la carte d’identité de travailleur agricole (ou industriel) pour la profession de…» (Date et signature).

3° Deux exemplaires d’un certificat d’engagement d’une durée de 3 mois minimum n’ayant pas plus d’un mois de date. La signature de l’employeur doit être légalisée par le Maire ou le Commissaire de Police (Annexe IV) ;

4° Deux feuilles de renseignements, couleur orange, intégralement remplies, datées et signées par l’étranger qui doit répondre sans exception et avec précision à toutes les questions posées dans la partie qui lui est réservée.

La partie réservée au contrôle est remplie par le correspondant de l’Office ou, à défaut, par le Maire qui attestera devant chaque rubrique la nature, le numéro,  la date et la durée de validité des pièces présentées, ou indiquera que les déclarations n’ont pu être prouvées, puis datera et signera à l’endroit indiqué et finalement motivera son avis favorable ou défavorable dans la case « Avis de l’Office municipal de placement » (Annexe III).

5° Le ou les certificats de résidence, ou à défaut, toutes pièces justifiant la date d’entrée et le séjour en France du requérant ;

6° S’il s’agit d’un ouvrier agricole, l’employeur devra joindre au dossier une déclaration de la Caisse d’allocations familiales à laquelle il est affilié ;

7° S’il s’agit d’un enfant né en France de parents étrangers, joindre un bulletin de naissance sur papier libre ;

8° S’il s’agit d’étrangers de moins de 18 ans, joindre les certificats de scolarité ;

9° Pour les étrangers comptant moins de 5 ans de séjour ininterrompu en France, il y a lieu de produire un certificat sanitaire délivré par le Préfet. La formule sera fournie sur demande par l’Office régionale du Travail (…);

10° Une enveloppe suffisamment affranchie et portant l’adresse exacte et complète du demandeur ;

11° Un questionnaire rempli, daté et signé par les femmes sollicitant l’obtention de la carte d’identité de travailleur industriel (353).

 

Nul étranger ne pouvait exercer une profession commerciale ou artisanale sur le territoire  français,  à  moins  de  justifier  de  la  possession  d’une  carte  d’identité   spéciale portant la mention « commerçant » (354) . La demande de cette carte devait être faite directement à la préfecture du lieu où l’étranger avait fixé son établissement principal. Elle n’était délivrée que sur autorisation ministérielle et à la suite d’une enquête spéciale prescrite par le préfet. Pour établir légalement un fonds de commerce, il fallait être inscrit au Registre des métiers ou à la Chambre de commerce.

Il existait alors trois types de cartes d’identité de travailleur agricole ou industriel. Les étrangers installés depuis moins de cinq ans en France ne pouvaient prétendre qu’à une carte   d’identité   de   travailleur   de   type   A   (temporaire).   Celle-­‐ci   permettait   d’exercer uniquement la profession mentionnée dans le ou les départements désignés sur la carte et pour la durée fixée. Les étrangers ayant séjourné de façon régulière en France pendant au moins dix ans, ayant obtenu de l’Office départemental du Travail une autorisation à durée normale (3 ans) ou ayant servi sous les drapeaux français, étaient en droit de solliciter une carte d’identité de travailleur de type B (validité normale) qui permettait d’exercer seulement la profession mentionnée, mais dans tous les départements, à l’exception toutefois des zones réservées. Finalement, les étrangers résidant en France depuis plus de quinze ans, mariés depuis au moins deux ans à des Françaises ou père ou mère d’enfants français, les Françaises de naissance mariées à un étranger et n’ayant pas conservé leur nationalité d’origine, les engagés volontaires dans l’armée française ou dans la Légion étrangère,  pouvaient  bénéficier  d’une  carte  d’identité  de  travailleur  de  type  C    (toutes professions) qui permettait d’exercer toutes les professions, tant industrielles qu’agricoles, sur l’ensemble du territoire (départements réservés exceptés) (355).

 

Les déplacements et la circulation de l’étranger

 Comme nous l’avons déjà signalé, l’étranger n’était pas libre de ses mouvements à l’intérieur du territoire national et tous ses déplacements étaient soumis à une étroite surveillance. Ces mesures visant à contrôler la mobilité spatiale des populations immigrées remontaient de fait au XIXe siècle. Dans les années 1830-­‐1840, à une époque où les réfugiés arrivaient par milliers aux frontières, l’État français prit toute une série de mesures à l’encontre des exilés espagnols. Il leur interdit de se concentrer à certains endroits en les disséminant sur l’ensemble du territoire, et de se fixer dans certaines zones, comme Paris et sa  région,  les  départements  frontaliers  du  Sud-­‐Ouest,  les  départements  de  l’Est  et  la frontière avec les Alpes. Dans de nombreux cas, il eut recours à l’assignation à résidence (356). lllustrons notre propos par quelques exemples précis ; en août 1841, suite à la tentative manquée du général O’Donnell en Espagne, tous les officiers supérieurs réfugiés en France furent regroupés dans la ville d’Orléans. En 1843, après la chute de Barcelone, les Catalans furent internés dans quatre départements du Massif Central. Par la loi du 11 juillet 1839, vingt-­‐huit  départements  du  Sud  furent  interdits  aux  carlistes,  etc. (357).  En  1939,  lors  de  la Retirada, les réfugiés espagnols furent victimes de mesures similaires de la part de l’État français. Les soldats de l’armée républicaine furent internés dans des « camps de concentration »  sur  les  plages  du  Roussillon  (Argelès,  Saint-­‐Cyprien,  Barcarès)  ou  dans  six autres structures réparties dans le Midi de la France (Bram, Vernet, Agde, Gurs, Septfonds et Rivesaltes), tandis que la population civile, composée de femmes, d’enfants et d’hommes non combattants, fut dirigée dans 77 départements français où des camps d’hébergement avaient progressivement été aménagés (358).

En vertu du décret du 25 octobre 1940, l’étranger ne pouvait se déplacer librement que sur le territoire de sa commune et celui des communes limitrophes. Cette règle fut assouplie par le décret du 20 mai 1943 qui autorisait tout étranger à circuler librement dans le périmètre déterminé par la validité territoriale de son titre de séjour « sous réserve de   se conformer à la réglementation concernant le franchissement de la ligne de démarcation et aux dispositions relatives aux zones interdites »(359). En effet, aucun étranger n’était admis à franchir la ligne de démarcation en dehors des points de passage suivants : Orthez, Mont-­‐de-­‐ Marsan, Langon, Montpont, La Rochefoucault, Fleure, Jardres, Vierzon, Bourges, Moulins, Digoin,  Paray-­‐le-­‐Monial,  Chalon-­‐sur-­‐Saône,  Pourre-­‐Parcey  et  Coupy (360).  Quant  aux  réfugiés espagnols et aux apatrides, ils devaient, pour franchir ladite ligne, être porteurs d’un laissez-­‐ passer délivré par les autorités allemandes, d’une carte d’identité et d’un sauf-­‐conduit. Par ailleurs, pour se déplacer en dehors du périmètre assigné par la carte d’identité (Allier,

Alpes-­‐Maritimes, Haute-­‐Savoie, zones interdites de la zone Nord, etc.), l’étranger devait être en possession d’un titre de circulation délivré sur l’avis conforme du préfet du lieu de destination. Le sauf-­‐conduit était, en principe, valable quinze jours pour un seul voyage, mais à titre exceptionnel, des cartes de circulation temporaires, valables trois mois, pouvaient être délivrées par le préfet, les officiers de gendarmerie et les commissaires de police :

 

Pour obtenir un titre de circulation, il doit se présenter au Commissariat de  Police le plus proche de sa résidence ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie. Il remplit une demande sur un imprimé conforme au modèle ci-­‐joint (Pièce annexe n° VIII) à l’appui de laquelle il produit deux photos 4 x 4 de profil droit, oreille dégagée et sans chapeau, tête d’une hauteur de 2cm au moins, ainsi que, éventuellement, toutes pièces justificatives utiles. L’autorisation concrétisée par un  sauf-­‐conduit  conforme  au  modèle  joint  (Pièce  annexe  n°  IX),  peut  être délivrée sur le champ par le Commissaire de Police ou le Chef de brigade de gendarmerie. Toutefois, si le demandeur fait l’objet de renseignements défavorables ou s’il est signalé comme suspect, l’autorité qui reçoit la demande de titre doit me consulter en me fournissant, le cas échéant, tous  renseignements utiles. Il m’appartient alors de statuer sur la demande (361).

 

Les étrangers incorporés dans des Compagnies de travailleurs étrangers ne pouvaient, quant à eux, circuler que munis d’un ordre de mission ou d’un titre de permission établi par le chef de la formation. Dans ce cas, les services municipaux, de police et de gendarmerie n’avaient pas leur mot à dire.

En marge des sauf-­‐conduits et des cartes de circulation temporaires, les étrangers ne pouvaient changer de domicile sans en faire la déclaration au départ et à l’arrivée auprès du commissariat de police ou de la mairie (362). Les travailleurs devaient fournir un contrat de travail   visé   favorablement   par   l’Office   régional   du   Travail   du   département ;   les   non-­‐ travailleurs, un certificat d’hébergement établi par le maire de la commune où ils  comptaient s’installer. Les personnes qui logeaient ou hébergeaient des étrangers –même à titre gracieux– étaient tenues d’en faire la déclaration aux autorités municipale ou policière (363).

 

 

Les modes d’acquisition et de déchéance de la nationalité française

 La nationalité française s’acquérait de diverses manières : par l’effet de la naissance, par le mariage, par réintégration ou naturalisation, et par participation volontaire aux opérations de recrutement militaire.

Nationalité française par l’effet de la naissance : Selon la loi du 10 août 1927, modifiée en 1934 et 1938, étaient considérés dès leur naissance comme citoyens français à titre définitif (364), les enfants légitimes nés d’un père français en France ou à l’étranger, les enfants légitimes nés en France d’une mère française ou d’un père lui-­‐même né en France, les enfants naturels reconnus, nés en France, si l’un des parents était français, ainsi que  tous

les  enfants  nés  en  France  de  parents  inconnus,  avant  la  promulgation  du  décret-­‐loi  du 12 novembre 1938. Les enfants légitimes nés en France d’une mère étrangère, mais née elle-­‐ même en France, et les enfants naturels nés en France de parents étrangers, étaient également considérés comme Français, mais ils avaient à leur majorité la faculté de répudier leur nationalité au profit de celle de leurs parents. Les enfants nés en France de parents dont ni l’un ni l’autre n’était Français ou né en France, devenaient français de droit à l’âge de 18 ans pour les hommes et de 21 ans pour les femmes, s’ils étaient domiciliés en France et en possession d’une carte d’identité supérieure à un an (365).

Nationalité française par le mariage : Si l’étranger du sexe masculin ne pouvait acquérir la nationalité française que par naturalisation, en revanche la femme étrangère pouvait devenir française à la suite de son mariage avec un Français. Pour cela, il lui fallait en faire la demande à la mairie avant la célébration de l’union matrimoniale. Tant que l’intéressée n’avait pas reçu la notification ministérielle lui accordant la nationalité française, elle continuait à être étrangère, et donc assujettie aux lois régissant le séjour des étrangers en France.

Nationalité française par réintégration : Depuis la loi du 10 août 1927, la Française  qui se mariait avec un étranger conservait sa nationalité d’origine, à moins qu’elle n’ait émis le souhait d’obtenir la nationalité de son mari (366). En cas de décès de celui-­‐ci, de divorce ou de séparation de corps, l’épouse avait la possibilité de recouvrer sa nationalité française   par voie de réintégration (367), à condition toutefois de ne pas avoir acquis par son mariage la nationalité d’un ressortissant d’une nation ennemie (368).

Nationalité française par naturalisation : En période de paix, il fallait, pour être naturalisable, être âgé de 18 ans et résider en France depuis au moins trois ans. La requête de naturalisation devait être adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice et déposée à la préfecture. Pendant la période de guerre, les naturalisations avaient été suspendues, à l’exception de certaines dérogations accordées aux prisonniers et à leurs proches, aux membres des familles d’étrangers morts pour la France, et aux Espagnols installés en France depuis leur plus jeune âge, et qui souhaitaient se soumettre aux obligations militaires.

Nationalité française par participation volontaire aux opérations de recrutement : Au moment du recrutement de sa classe d’âge, l’étranger régulièrement domicilié en France devait souscrire à la mairie une déclaration d’intention dans laquelle il affirmait son désir d’obtenir la nationalité française. Cette première intention devait être confirmée lors de sa comparution volontaire devant le Conseil de révision (369).

Si la loi prévoyait l’acquisition de la nationalité française pour l’étranger, elle envisageait aussi sa perte et sa déchéance (370). Le Français naturalisé à l’étranger, le Français qui avait répudié la nationalité française, la Française qui avait opté pour la nationalité étrangère de son mari, et le Français qui se comportait comme le national d’un pays étranger, étaient déclarés avoir perdu ipso facto la nationalité française par décret prévu à l’article 10 de la loi du 10 août 1927. Quant à la procédure de déchéance, elle était rendue par le Conseil d’État, publiée au Journal officiel et notifiée à l’intéressé par la voie administrative :

 

Cette déchéance sera encourue :

1° Pour avoir accompli des actes contraires à l’ordre public, à la sûreté intérieure, ou extérieure de l’État, ou au fonctionnement de ses institutions ;

2° Pour s’être livré, au profit d’un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français ;

3° Pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement ;

4° Pour avoir, en France ou à l’étranger, commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins une année d’emprisonnement (….)

Remarques : (…) 2° Les lois des 23 juillet 1940, 10 septembre 1940, 6 février 1941, 28 février 1941, 8 mars 1941 prévoient la déchéance de la nationalité française à l’égard des Français :

  • Qui ont quitté les territoires de la métropole ou d’outre-­‐mer depuis le 10 mai 1940 ;
  • Qui hors du territoire ont trahi les devoirs qui leur incombent en tant que membres de la communauté française ;
  • Qui depuis le 1er décembre 1940 se sont rendus dans une zone dissidente (371).

 

En guise de conclusion, nous dirons que les conditions de séjour de l’étranger en France ne firent qu’empirer entre la fin de la Troisième République et le gouvernement de Vichy, dont la politique raciste et antisémite ne fait aujourd’hui plus aucun doute parmi les historiens. Progressivement, la législation française traça une ligne de partage très nette entre le national et le non-­‐national, et l’étranger devint un être suspect qu’il fallait surveiller de très près. Par le biais de la carte d’identité d’étranger, de la carte de travailleur, du certificat sanitaire, du sauf-­‐conduit, du laissez-­‐passer, etc., les intentions du gouvernement étaient on ne peut plus claires. Le ministère de l’Intérieur était chargé de la surveillance politique des étrangers et de la gestion de la population civile réfugiée, le ministère de la Défense nationale et de la Guerre contrôlait les soldats réfugiés internés dans des « camps de concentration », le ministère du Travail et celui de l’Agriculture s’occupaient de la main-­‐ d’œuvre étrangère et de son reclassement dans l’économie nationale, tandis que le  ministère de la Santé publique apportait une attention toute particulière à la surveillance sanitaire et au soin des étrangers porteurs de maladies infectieuses ou vénériennes. Contrairement au mauvais étranger qui s’était mis volontairement en marge de la loi par« un usage illégitime du statut de réfugié », le bon étranger, était celui dont les papiers étaient en règle et qui faisait montre d’une attitude correcte vis-­‐à-­‐vis de la République et de ses institutions (372). Celui-­‐là seul se montrait digne d’acquérir un jour la nationalité française !

 

 

 

 

Annexe

 

(ADH, 4M1798). Association des amis de la République française

 

Comme en 1914, l’Association des amis de la République française dont le siège se situait à Paris, 12 avenue de la Grande Armée (17ème), se proposa lors de l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne, d’associer les étrangers à la juste cause que la République française entendait défendre par les armes. Sa Commission de défense nationale, présidée par M. Paul Boncour, et sa Commission de collaboration civile, présidée par M. Justin Godart, se chargèrent, en accord avec le gouvernement français, d’organiser les contributions volontaires individuelles sous la forme du service civil ou de l’engagement militaire. Elle fit appel, bien entendu, aux réfugiés espagnols à qui elle envoya un document dans lequel étaient évoquées les  obligations militaires des étrangers en temps de guerre, les règles concernant la circulation à travers le territoire national et les différentes lois sur le travail. Nous reproduisons ci-­‐dessous certains de ces passages rédigés en langue espagnole par le secrétaire de direction Eduard Ragasol.

 

Censo y obligaciones militares

 

El decreto de 12 de abril de 1939 contiene dos disposiciones esenciales : la primera es la que autoriza  a todo extranjero a alistarse, en tiempos de paz, en un Cuerpo del Ejército Francés. Por la segunda, los extranjeros sin nacionalidad y los demás extranjeros beneficiarios del derecho de asilo están sometidos a todas la obligaciones impuestas a los franceses por la ley de 11 de julio de 1939 sobre la organización del país en tiempo de guerra y pueden ser objeto de requisiciones individuales o colectivas, generales o locales, fundamentadas en la nacionalidad, la edad y la profesión.

En virtud del artículo 3 de este Decreto los mismos extranjeros apatrida y los beneficiarions  del derecho de asilo tienen la obligación de asegurar, desde el tiempo de paz, a las Autoridades militares francesas, por igual duración a la del servicio impuesto a los franceses, unas prestaciones cuyos carácter y modalidad de ejecución serán determinadas por Decreto.

El primer Decreto complementario del 12 de abril fue publicado con fecha 20 de julio. En el mismo se instituía un “relevé général” de los extranjeros a que se refiere el artículo 3 del Decreto antes mencionado. En este “relevé” han de estar inscritos todos los extranjeros de 20 a 48 años que no justifiquen nacionalidad ninguna o declaren estar refugiados en Francia y sean admitidos al beneficio del derecho de asilo. Serán inscritos en este “relevé” todos los extranjeros admitidos al beneficio del derecho de asilo y en posesión de una carta de identidad de duración normal o que, de no tener este documento, haga más de dos meses que residan en Francia.

Para el que justifique gestiones para abandonar el territorio francés, la inscripción en este censo será aplazada por tres meses (…) Los extranjeros que, en ocasión de las operaciones de censo declaren que no se consideran como refugiados o que no hayan sido admitidos al derecho de asilo no podrán invocar este derecho si reciben ulteriormente la orden de abandonar el territorio. Tampoco podrán invocar este derecho si no responden en el término de veinte días a las convocatorias que les serán dirigidas.

Sin embargo, si por razón de un nuevo hecho, el extranjero reune ulteriormente las condiciones previstas por el Decreto, será inscrito en el censo. Este censo se efectuará según la edad alcanzada por los interesados a primero de enero del año en curso.

Los extranjeros sin nacionalidad, de 20 a 48 años y los extranjeros beneficiarios del derecho de asilo que tengan de 20 a 27 años serán inscritos en el censo antes del 1° de septiembre de 1939. Los hombres de 27 a 35 años, serán inscritos antes del 1° de enero de 1940 ; los de 35 a 40, antes del 1° de marzo de 1940 ; y los  de 40 a 48 años antes del 1° de octubre del mismo año.

Este censo se confeccionará por los Servicios de la Prefectura en donde residan los extranjeros, que serán inscritos de oficio, a petición de los mismos o de sus padres o representantes legales. El Decreto anuncia también que una disposición complementaria determinará en que condiciones se efectuará la revisión de los extranjeros, fijará las unidades en las cuales servirán y la duración de su servicio (…).

 

 

Trabajo de los extranjeros

 El Journal Officiel de 20 de septiembre de 1939 publica dos Decretos muy interesantes, fechados de 20 de enero 1939 y de 19 de abril del mismo año, respectivamente, en los que se fija la “situación de los trabajadores de nacionalidad extranjera en caso de guerra” y el “empleo, en caso de guerra, de la mano de  obra extranjera por las administraciones públicas y los establecimientos y servicios que funcionan en el interés de la nación”.

El primero de dichos Decretos establece, en su artículo 1°, que está prohibido colocar a ningún extranjero, aunque éste reuna las condiciones fijadas por el artículo 64 del libro II del Código del Trabajo (que determina la obligatoriedad de posesión de la Carta de Identidad de Trabajador), si no se cuenta de antemano con la autorización de la Oficina departamental de Colocación del lugar de trabajo. Esta prohibición no se aplica a los patronos de profesiones agrícolas (Art. 1).

Sin embargo, por el artículo 2 se concede un plazo de quince días a los patronos que ocupan actualmente a trabajadores extranjeros para pedir esta autorización.

Las oficinas departamentales de colocación están autorizadas a colocar a los extranjeros no provistos de la carta de identidad de trabajador. En los ocho días siguientes de la colocación estos extranjero deberán solicitar su carta de trabajador (art. 3).

Cuando un patrono despide a algún trabajador extranjero deberá declararlo a la misma oficina. Esta obligación no rige para los patronos agrícolas (art. 4).

La aplicación de las disposiciones que contingentan la mano de obra extranjera para la protección del trabajo nacional es suspendida (art. 5).

Este Decreto tiende, por tanto, a dar facilidades para la colocación de los trabajadores extranjeros, según las necesidades departamentales y permitirá la legalización de muchos casos individuales, por la obtención de la Carta de trabajador.

La segunda de las disposiciones publicadas en el JO de 20 de septiembre autoriza todas las Administraciones públicas y a los establecimientos y servicios de interés nacional a emplear extranjeros a título precario, en las condiciones prescritas por la ley, según reglas que serán precisadas, según el caso, por orden del Ministro interesado o por disposición prefectural en lo que concierne a las colectividades locales (art. 1).

Estas disposiciones ministeriales o prefectorales deberán determinar los servicios en los que el empleo eventual de la mano de obra extranjera puede ser prevista sin peligro para el orden público y la seguridad nacional (art. 2).

Se prevé, por último, en este Decreto, la concesión de indemnizaciones especiales por conocimiento de lenguas extranjeras, en los servicios que se ocupen de extranjeros (art. 3).

La importancia de esta disposición estriba en que las modalidades de “Servicio civil” previstas por la ASSOCIATION DES AMIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, como consecuencia de los ofrecimientos voluntarios recogidos en sus oficinas, y a que responden las fichas que se incluyen, podrán ser utilizadas por los diferentes servicios oficiales franceses, a medida de las necesidades, con toda libertad y por simple decisión ministerial.

 

Carte d’identité de Pablo Picasso.

 

 

 

Références bibliographiques

 

Naudin, Charles, 2009, Histoire de l’identité individuelle d’hier et de demain, Paris, Ellipses. Noiriel, Gérard, 1991, La tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe (XIXe-­‐XXe siècles), Paris, Seuil.

Noiriel,  Gérard,  1992,  Population,  immigration  et  identité  nationale  en  France  (XIXe-­‐XXe siècles), Paris, Hachette.

Noiriel, Gérard, 1992, Le creuset français. Histoire de l’immigration (XIXe-­‐XXe siècles), Paris, Hachette.

Noiriel, Gérard, 1998, Réfugiés et sans-­‐papiers. La République face au droit d’asile XIXe-­‐XXe siècles, Paris, Hachette.

Parello, Vincent, 2010, Des réfugiés espagnols de la guerre civile dans le département de l’Hérault (1937-­‐1939), Perpignan, PUP.

Piazza, Pierre, 2002, «Sociogenèse du carnet anthropométrique des nomades», Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 48, p. 210-­‐225.

Piazza, Pierre, 2004, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob. Ponty, Janine, 2004, L’immigration dans les textes. France, 1789- ‐2002, Paris, Belin.

 

 

 


 

 

 

330 Article 120. Cité par Noiriel 1998, 34.

331 Janine Ponty a recensé une centaine de décrets-­‐lois, dont beaucoup concernent les étrangers, promulgués sous le gouvernement Daladier. Ces décrets conféraient au pouvoir exécutif une  grande  rapidité  d’action (Ponty 2004).

332 Comme l’a démontré, entre autres, Gérard Noiriel, le parlement, la presse, l’éducation et l’opinion publique représentent les principaux instruments de cette émergence du sentiment national : Noiriel 1992, 50-­‐70.

333 Archives départementales de l’Hérault (ADH), 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France.

334 Piazza 2002, 213.

335 Naudin 2009; Piazza 2004.

336 Noiriel 1998, 92.

337 Le dossier était ensuite adressé à la préfecture, seule habilitée à délivrer la carte.

338 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Article premier, paragraphe 2.

339 Circulaire du préfet de l’Hérault du 11 juin 1942.

340 Pour les réfugiés espagnols qui ne pouvaient pas fournir de certificat d’identité, la mention «Asilé espagnol» devait figurer de façon apparente sur la chemise du dossier. Circulaire ministérielle n° 387 du 27 septembre 1941.

341 En étaient exemptés les étrangers résidant en France depuis plus de 5 ans, les femmes d’origine française ayant perdu leur nationalité à la suite d’un mariage avec un étranger, les étrangers ayant combattu pendant la guerre comme engagés volontaires ou comme légionnaires, les enfants de travailleurs étrangers âgés de moins de 18 ans et les étrangers au service d’agents diplomatiques ou consulaires  régulièrement  accrédités  en France.

342 Décrets du 14 mai 1938 et du 9 septembre 1938.

343 Circulaire du préfet de l’Hérault des 5 et 14 janvier 1943.

344 Les réfugiés politiques n’avaient pas le droit de résider à Paris et dans sa région.

345 Décret du 14 mai 1938; Circulaires 118 du 2 janvier 1941, 173 du 11 mars 1941 et 646 du 30 décembre 1942. 346 Le personnel subalterne des corps consulaires n’avait pas droit à la carte consulaire. L’administration française lui délivrait gratuitement une carte d’identité normale de non-­‐travailleur (valable 3 ans).

347 Recueil des actes administratifs de l’Hérault n°14 du 10 avril 1943. Les Andorrans avaient été privés de leur nationalité en application des décrets de 1939 pris par les co-­‐princes d’Andorre.

348 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 8: «Mes instructions diverses, notamment celles des 5 et 15 juillet 1942 vous donnent toutes directives en ce qui les concerne. Je vous rappelle qu’une fois incorporés ces étrangers sont munis par les soins du groupe auquel ils appartiennent d’une carte d’identité spéciale. Tout autre titre de séjour qu’ils pourraient détenir doit donc leur être retiré pour être transmis à ma Préfecture».

349 Ces étrangers pouvaient, à chaque permission, séjourner sur le territoire français pendant deux mois, munis soit du passeport national, soit du titre de voyage français, soit du titre de voyage allemand. Ces dispositions n’étaient applicables que pendant la durée de la guerre.

350 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 8.

351 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 9.

352 Instruction ministérielle du 19 juillet 1939.

353 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 12-­‐13.

354 Décret-­‐loi du 12 novembre 1938 (J.O. du 13 novembre 1938).

355 Décret du 14 mai 1938, Article 8. La carte de type C ne pouvait être délivrée qu’après enquête administrative et sous réserve de renseignements favorables à tous les égards.

356 L’assignation à résidence est une décision par laquelle l’administration centrale contraint un étranger à résider dans le lieu qu’elle détermine, l’oblige à se présenter périodiquement aux services de polices et de gendarmerie le privant ainsi de la liberté de circuler librement en France (Parello 2010, 20-­‐29).

357 Noiriel 1998, 50-­‐60.

358 Parello 2010, 30-­‐36.

359 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 20.

360 Les juifs, quelle que soit leur nationalité, n’étaient pas autorisés à franchir la ligne de démarcation, même  aux points de passage prévus.

361 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 22.

362 Décret du 2 mai 1938; Lois des 30 mai 1941et 10 février 1943.

363 Décret-­‐loi des 2 et 14 mai 1938; Circulaire du préfet de l’Hérault du 8 juin 1942.

364 «A titre définitif» signifiait que l’individu n’avait pas la possibilité de répudier sa nationalité française à sa majorité.

365 Ils pouvaient aussi devenir français à leur naissance, à la suite d’une déclaration devant le Juge de Paix souscrite par les parents. Décret-­‐loi du 9 septembre 1939.

366 Décret-­‐loi du 12 novembre 1938. Article 19.

367 Loi du 10 octobre 1939.

368 Cette disposition ne s’appliquait que pour la durée de la guerre.

369 Décret-­‐loi du 12 novembre 1938. L’étranger expulsé ou assigné à résidence ne pouvait pas être inscrit sur les tableaux de recensement.

370 Loi du 16 juillet 1940; Décret-­‐loi du 22 juillet 1940.

371 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 34.

372 Journal Officiel du 3 mai 1938, p. 4967: «(La France) reste toujours aussi largement ouverte à la pensée, à l’idéal persécutés, qui lui demandent asile, à la condition toutefois qu’il ne soit pas fait du titre respectable de réfugié politique un usage illégitime qui serait un abus de confiance, et qu’une conduite exempte de tout reproche, une attitude absolument correcte vis-­‐à-­‐vis de la République et de ses institutions, soient l’inflexible règle pour tous ceux qui bénéficient de l’accueil français. Cet esprit de générosité envers celui que nous nommerons  l’étranger  de  bonne  foi  trouve  sa  contre-­‐partie  légitime  dans  une  volonté  formelle  de  frapper désormais de peines sévères tout étranger qui se serait montré indigne de notre hospitalité. Et tout d’abord, la France  ne  veut  plus  chez  elle  d’étrangers  clandestins,  d’hôtes  irréguliers:  ceux-­‐ci  devront,  dans  un  délai  d’un mois fixé par le présent texte, s’être mis en règle avec la loi ou, s’ils le préfèrent, avoir quitté notre sol».

 

 

Source :

Cahiers d’Études des Cultures Ibériques et Latino-­‐américaines -­‐ CECIL

ISSN  2428-­‐7245.
Numéro 2
-­‐
Année 2016.
Université Toulouse-­‐Jean-­‐Jaurès

Université Paul-­‐Valéry, Montpellier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMAND GATTI NOUS A QUITTÉ.

Armand Gatti, miroir éclaté des utopies

Engagé sa vie durant auprès des sans-voix, le reporter, écrivain et metteur en scène s’est éteint, jeudi 6 avril, à l’âge de 93 ans.

LE MONDE | 06.04.2017 à 12h47 • Mis à jour le 07.04.2017 à 07h47 |Par Brigitte Salino

Le poète et dramaturge Armand Gatti, en 2006.

Son arme était la parole, son horizon l’utopie. Armand Gatti, mort jeudi 6 avril, à l’hôpital Begin, à Saint-Mandé (Val-de-Marne), à 93 ans, aura passé sa vie à se battre avec les mots, d’abord comme journaliste, puis dans le théâtre, où il s’est engagé auprès des sans nom, les gens ordinaires ou à la marge, les sans voix et les exclus.

Travailleur infatigable, écrivain insatiable et exalté de la rencontre, Armand Gatti a mené un chemin unique dans le théâtre français du XXe siècle. Lui qui aimait les arbres évoquait un chêne : grand, robuste, planté, la tête ébouriffée dans le ciel, et une petite voix qui contrastait avec son allure. Le temps a eu raison de sa force, mais son parcours témoigne d’un élan vital rare, et d’un désir d’être au monde passionné. C’était un conteur hors pair, un fabulateur aussi, à l’occasion, comme en témoigne le triste épisode de la seconde guerre mondiale, où il s’engagea comme résistant et combattant des forces françaises, mais où il ne fut pas déporté en camp de concentration, comme il a voulu le faire croire.

Personne n’est taillé dans une seule étoffe. Armand Gatti a eu des vérités multiples et plusieurs vies, qui épousent le siècle dernier dans tous ses paradoxes. Le premier fut celui qui le vit grandir, pauvre dans un endroit riche : le rocher de Monaco. C’est là qu’il naît, le 26 janvier 1924. Sa mère est femme de ménage, son père, balayeur et anarchiste. Ils vivent au Tonkin, un bidonville de Beausoleil, qui jouxte Monte-Carlo. La discipline n’est pas la première vertu du petit Gatti, encouragé par le rêve libertaire de son père : en 1941, il se fait exclure du petit séminaire Saint-Paul de Cannes. C’est alors qu’il rejoint le maquis, en Corrèze.

Les mots sont tout pour lui

Dans sa besace, il a emporté des livres. Déjà les mots sont tout pour lui. Mots des poètes, comme Henri Michaux, son « maître ». Mots des révolutionnaires, comme Antonio Gramsci. Mots des scientifiques, comme Niels Bohr. Et ses mots à lui, bien sûr. Quand il se fait prendre, dans le trou de la forêt de Tarnac où il se cache avec des camarades, il répond au gendarme qui lui demande ce qu’il est allé faire là : « Je suis venu faire tomber Dieu dans le temps ! »

Condamné à mort en 1943, Armand Gatti est gracié, en raison de son jeune âge. C’est à ce moment-là que se joue la part la plus trouble, et la plus troublante, de son histoire : pendant des décennies, Armand Gatti a raconté qu’il avait été déporté au camp de concentration de Neuengamme, dans le nord de l’Allemagne, où il avait eu la révélation du théâtre, en voyant la première pièce de sa vie, jouée par des Juifs baltes, qui tenait en trois phrases : « Ich bin. Ich war. Ich werde sein. » (« Je suis. J’étais. Je serai. »). Ce fut, disait Gatti, une expérience fondatrice pour son œuvre : « Essayer de construire des hommes non pas en vertu de leur état-civil, mais de leur possibilité. »

L’AMICALE DE NEUENGAMME A DEMANDÉ À ARMAND GATTI DE « NE PLUS USURPER LE TITRE DE DÉPORTÉ »

Ce socle s’est effondré en 2011, quand l’amicale de Neuengamme a prouvé que le nom d’Armand Gatti ne figurait pas dans le livre mémorial de Neuengamme, ni dans celui de la Fondation pour la mémoire de la déportation. L’amicale a demandé à Armand Gatti de « ne plususurper le titre de déporté », et Armand Gatti a reconnu n’avoir jamais été au camp de Neuengamme, mais dans un camp de travail. Ce qui est certain, c’est que le jeune résistant a rejoint les Forces françaises, à Londres, en 1944. Il a combattu dans l’armée de l’air, et son engagement lui a valu d’être décoré à la Libération.

Lire l’éclairage :   « Je n’ai jamais été au camp de Neuengamme »

Prix Albert-Londres en 1954

Tristement déplorable, sur le plan moral, ce mensonge sur les camps a permis, sur le plan artistique et politique, de fonder un théâtre qui restera comme une des aventures les plus engagées et les plus marquantes du XXe siècle. A la fin de la seconde guerre mondiale, Gatti, qui s’appelle Dante Sauveur à l’état civil, travaille pour plusieurs journaux, et devient Armand. Il voyage en Algérie, où il rencontre Kateb Yacine, il effectue des reportages en Europe sur les « personnes déplacées », il va jusqu’en Chine avec Michel Leiris, Chris Marker, Paul Ricœur. Il rend compte aussi des combats ouvriers en France et du massacre des Indiens au Guatemala… Ses reportages lui valent le prix Albert-Londres, en 1954.

Déjà, Armand Gatti est engagé sur tous les fronts du monde qui bouge et combat. Il ne cessera de suivre cette route, quand il laissera le journalisme et deviendra « passeur des paroles de l’homme », en écrivant et en réalisant des films. En 1959, Jean Vilar met en scène sa pièce Le Crapaud-Buffle. En 1960, il tourne L’Enclos, un film sur l’univers concentrationnaire, primé en 1961 à Cannes, où Armand Gatti revient en 1963 avec El Otro Cristobal, qui représente Cuba.

Mais le succès n’est pas au rendez-vous. Armand Gatti laisse le cinéma et retourne vers le théâtre, où il enchaîne les pièces : La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G., La Deuxième Existence du camp de Tatenberg, Chroniques d’une planète provisoire, Chant public devant deux chaises électriques, V comme Vietnam…

Lire le reportage (août 2010) :   Armand Gatti, aux sources de sa résistance en Corrèze

Armand Gatti s’adresse au public dans le cadre de sa pièce « Adam quoi ? » à Marseille, le 27 juillet 1993.

« Un théâtre d’agitation »

Armand Gatti veut faire « un théâtre d’agitation, un théâtre qui divise ». Il y arrive si bien qu’il est victime de censure, en 1968. Cette année-là, il doit présenter, au Théâtre de Chaillot, à Paris, La Passion enviolet, jaune et rouge, qui met en scène le général Franco. A la demande du gouvernement espagnol, et malgré le soutien d’André Malraux, ministre de la culture, la pièce est interdite par le général de Gaulle, qui appelle Armand Gatti « le poète surchauffé ».

Cet acte marque un tournant : Armand Gatti décide de rompre avec le théâtre institutionnel. Il commence une autre vie, qui le mène de Berlin à Gênes en passant par l’Irlande. Il se voit comme un « Indien », le miroir éclaté des utopies du siècle, dont il rend compte en travaillant de manière collective.

DANS SON ŒUVRE COMME DANS SA VIE, IL Y A TOUJOURS DEUX VÉRITÉS : LA VÉRITÉ HISTORIQUE ET LA VÉRITÉ « GATTIENNE »

Un exemple : en 1979, pour son opéra RogerRouxel (du nom d’un des héros de L’Affiche rouge, mort à 18 ans en 1941), il fait d’abord un film, qu’il montre à des apprentis, des couturières, des gendarmes, des résistants, des lycéens, des Gitans… de L’Isle-d’Abeau et de Bourgoin-Jallieu (Isère). Puis chacun participe à la création d’une scène de l’opéra, en composant de la musique…

Démesure

S’il pratique la création collective, et s’il aborde tous les thèmes, la misère et la prison, l’asile psychiatrique et les luttes ouvrières, Armand Gatti reste le poète, celui qui écrit avec des mots fous comme le vent, beaux comme l’espoir, délesté de l’obligation de coller à la réalité. Dans son œuvre comme dans sa vie, il y a toujours deux vérités : la vérité historique et la vérité « gattienne ». Parce que les mots sont faits pour « donner à l’homme sa seule dimension habitable : la démesure ».

C’est cette démesure qui fait la grandeur d’Armand Gatti. A partir de 1984, elle s’inscrit dans des pièces nées de la rencontre avec des jeunes, souvent en stage de réinsertion, à Toulouse, Marseille ou Strasbourg. Gatti les appelle ses « loulous ». Il leur donne des armes pour exister, les invite à réinventer le monde.

Et toujours, il écrit, poursuivant son Aventure de la parole errante qui constitue une œuvre unique, et a trouvé, ces dernières années, refuge à Montreuil (Seine-Saint-Denis), dans La Maison de l’arbre où il vivait. Dans le maquis, il avait choisi le nom de Don Quichotte. Le Don Quichotte d’un monde d’avenir.

Le dramaturge Armand Gatti à Paris, le 13 juin 2005.

Sur le Web : www.la-parole-errante.org et www.archives-gatti.org

La Nueve mise en scène au théâtre :

https://chroniques-rebelles.info/spip.php?article866

LE CHOIX DE LA NATIONALITE CHEZ LES DESCENDANTS DES EXILES ET DES IMMIGRES ESPAGNOLS EN FRANCE

Évelyne RIBERT  (1), Bruno TUR  (2)

CNRS, Centre Edgar Morin, équipe de l’IIAC

CRIIA, Université Paris Ouest Nanterre

 

RÉSUMÉ

Après avoir présenté les droits espagnol et français de la  nationalité, cet article, basé sur des entretiens semi-directifs, analyse les choix des descendants des exilés politiques et des immigrés économiques espagnols, en France, en matière de nationalité. Les descendants des immigrés économiques sont généralement nés espagnols et ont pu ensuite devenir français, alors que les descendants d’exilés, généralement français, ont pu recouvrer ou acquérir la nationalité espagnole suite à l’adoption en Espagne, en 2007, de la « loi sur la mémoire historique ». Il ressort de cette recherche que les motivations et la signification liée à la possession de l’une ou l’autre nationalité diffèrent entre les deux groupes. Si les descendants des immigrés économiques choisissent leur nationalité en partie en fonction du pays dans lequel ils souhaitent vivre, les motivations des descendants d’exilés sont essentiellement symboliques.

 

RESUMEN

Tras presentar el derecho español y francés sobre la nacionalidad y basándose en entrevistas semidirigidas, este trabajo analiza la elección de nacionalidad de los descendientes de los exiliados políticos y de los inmigrantes económicos españoles en Francia. Los descendientes de los inmigrantes económicos nacen generalmente españoles, convirtiéndose posteriormente en franceses. Sin embargo, los descendientes de los exiliados políticos, generalmente franceses, pudieron recuperar o adquirir la nacionalidad española a partir de 2007 gracias a la «ley de memoria histórica». Nuestras investigaciones han puesto de realce las diferentes motivaciones y el significado que constituye poseer una u otra nacionalidad según los grupos estudiados. Si los descendientes de los inmigrantes económicos eligen, en parte, su nacionalidad en función del país donde desean residir, los motivos de los descendientes de los exiliados son esencialmente simbólicos.

 

 

En adoptant la « loi sur la mémoire historique »(3) en 2007, le parlement espagnol a permis aux descendants des exilés d’acquérir la nationalité espagnole que leurs parents ou grands-parents possédaient lorsqu’ils ont quitté l’Espagne, qu’ils l’aient conservée ou non par la suite. En fuyant leur pays à cause de la guerre civile et de la dictature franquiste, bon nombre des exilés se sont installés en France (4). Plus tard, pendant les Trente glorieuses, ils ont été rejoints par des migrants économiques qui, s’ils ne quittaient pas l’Espagne pour des raisons politiques, venaient chercher en France du travail et de meilleurs salaires (5).

Selon les cas et les époques, les descendants des exilés et des immigrés ont pu détenir, obtenir, perdre ou récupérer les nationalités française et espagnole, dans les conditions que nous allons exposer. L’objectif de notre article est non pas de proposer une étude quantitative de cette question, mais de procéder à une analyse des choix faits par les descendants en matière de nationalité, essentiellement à partir d’entretiens, en montrant les motivations des descendants des immigrés économiques et celles des descendants des exilés politiques. Que signifie, pour les uns et pour les autres, la possession de la nationalité française et de la nationalité espagnole ? Quelles logiques président à leur choix ? Celles-ci sont-elles analogues ou s’avèrent-elles différentes ?

Après avoir présenté les droits espagnol et français de la nationalité, qui déterminent le cadre juridique dans lequel les choix s’effectuent, nous analyserons les décisions prises par les descendants d’immigrés économiques et d’exilés politiques en matière de nationalité.

 

L’évolution du droit de la nationalité espagnole

 

La loi espagnole en matière de nationalité privilégiant le jus sanguinis plutôt que le jus soli, les enfants des ressortissants espagnols sont espagnols dès leur naissance, qu’elle ait eu lieu en France ou ailleurs et quelle que soit la période (6). Plus tard, ceux d’entre eux qui sont devenus français possédaient donc déjà la nationalité espagnole au moment de cette acquisition. Si la possession d’une autre nationalité lorsqu’on devient français ne pose pas de problème à l’administration française, en revanche, jusqu’à aujourd’hui encore, la loi espagnole est plus restrictive pour ses ressortissants qui acquièrent une autre nationalité.

En effet, l’Etat espagnol ne permet pas à ses ressortissants d’acquérir une autre nationalité : ceux-ci peuvent perdre leur nationalité espagnole. Du fait de l’importance de l’émigration espagnole transocéanique, l’Espagne a signé divers accords de double nationalité entre 1958 et 1980 qui ne concernent que des pays d’Amérique du Sud (7). Si la Constitution de 1978 réaffirme la possibilité pour l’Etat espagnol d’établir « des traités de double nationalité avec les pays ibéro-américains ou avec ceux qui ont ou qui ont eu un lien particulier avec l’Espagne »(8), aucun accord n’a été signé avec un pays européen, bien que le flux migratoire espagnol se soit essentiellement orienté, dès les années 1950, vers des pays comme la France, l’Allemagne ou la Suisse.

Dans ce contexte, deux remarques importantes doivent être soulevées. La première, c’est que l’acquisition de la nationalité française pouvait et peut entraîner, pour les descendants des exilés et immigrés qui sont nés espagnols, la perte de leur nationalité espagnole d’origine, dans les conditions que nous allons voir. Aussi, en l’absence d’accord de double nationalité entre l’Espagne et la France, il faut donc parler de binationalité plutôt que de double nationalité pour les ressortissants franco-espagnols, car les Espagnols d’origine qui sont devenus ou qui souhaitent devenir français ne bénéficient pas des droits garantis par les accords de double nationalité (9).

Bien que la Constitution espagnole précise qu’ « aucun Espagnol d’origine ne pourra être privé de sa nationalité »(10), la loi prévoit la perte dite volontaire de la nationalité espagnole (11) pour trois motifs : l’acquisition d’une autre nationalité (12) ; l’usage exclusif d’une autre nationalité acquise avant la majorité (13) ; le renoncement à la nationalité espagnole (14).

Ainsi, sous le franquisme comme depuis le retour de la démocratie en Espagne, l’acquisition de la nationalité française peut amener le binational franco-espagnol à perdre sa nationalité d’origine, ce que des associations dénoncent sans que l’Etat espagnol ne règle ce problème. Les binationaux doivent donc, à un moment donné, « manifester leur volonté de demeurer espagnols » et « faire usage de cette nationalité », ce que l’on peut traduire par tenir ses papiers d’identité à jour, faire usage d’un passeport espagnol ou exercer son droit de vote, sans toutefois disposer d’éléments clairs sur cette notion d’usage. Ils s’exposent sinon à une perte de leur nationalité d’origine, malgré ce que dit la Constitution espagnole. Ce flou législatif amène les consulats, comme celui de Paris, à exiger parfois des Franco-espagnols qui souhaitent renouveler leur passeport qu’ils produisent une déclaration écrite stipulant qu’ils renoncent à la nationalité française (15) !

En Espagne, la question de la nationalité des descendants d’Espagnols à l’étranger a été très présente dans le débat public ces dernières années. Mais ce débat concernait plus particulièrement les descendants des exilés, puisqu’il a été amené par le vote des « lois mémorielles » au Parlement. Comme Franco demeurait au pouvoir et que la restauration de la démocratie paraissait de plus en plus improbable, certains exilés, qui avaient conservé leur nationalité espagnole dans l’espoir d’un retour en Espagne, se sont naturalisés lorsqu’ils ont compris qu’ils ne quitteraient pas de sitôt leur pays d’accueil (16). Ils ont donc pu perdre leur nationalité espagnole lorsqu’ils ont pris la nationalité de leur pays de résidence ou, dans le cas des femmes, lorsqu’elles ont épousé un ressortissant français ou étranger. Par ailleurs, d’autres exilés ont pu être privés de leur nationalité par l’Etat franquiste pour cause de déportation (17).

Si la première de ces lois (2005) accordait une pension aux « enfants de la guerre » –c’est-à-dire aux enfants espagnols que les républicains avaient évacués à l’étranger (en Europe et en Amérique du Sud), où beaucoup étaient restés – sans aborder la question de leur nationalité (18), la loi suivante (2006), qui concernait le statut des Espagnols (quel que soit le motif du départ) résidants à l’étranger, annonçait une réforme de la nationalité « dans les six mois »(19) qui, pour les descendants des immigrés, se fait encore attendre. Mais c’est surtout le texte connu sous le nom de Loi de la mémoire historique (20)

(2007) sur les victimes de la guerre civile espagnole et de la dictature qui intéresse le droit de la nationalité espagnole, puisqu’il reconnaît aux descendants des exilés – ces exilés qui ont été espagnols d’origine – la possibilité de récupérer ou d’acquérir, selon les cas, la nationalité espagnole (21). Concrètement, les enfants dont l’un des deux parents était espagnol d’origine, ainsi que leurs petits-enfants (22), pouvaient acquérir la nationalité espagnole, si l’ascendant exilé avait quitté l’Espagne entre le 18 juillet 1936 (début de la Guerre civile) et le 31 décembre 1955 (23). Pour faire valoir ce droit, les descendants ont pu déposer leur dossier de demande d’acquisition de la nationalité espagnole entre le 29 décembre 2008 et le 27 décembre 2011.

 

L’évolution du droit de la nationalité française

 

En France, le code de la nationalité se fonde, depuis plusieurs siècles, sur une combinaison du droit du sang et du droit du sol. Ainsi, l’enfant né d’au moins un parent français est français de naissance, y compris s’il est né à l’étranger (jus sanguinis), tout comme l’enfant né en France d’au moins un parent qui y est lui-même né, quelle que soit la nationalité de celui-ci (jus soli). Toujours en vertu du droit du sol, l’enfant né en France de parents étrangers devient français de plein droit à sa majorité s’il remplit certaines conditions de résidence. La nationalité française peut également s’acquérir à raison du mariage et par naturalisation.

Depuis le début des années 1980, le droit de la nationalité française a connu un durcissement sous l’effet de la montée du Front national, dont certains des thèmes ont été repris par la droite. L’immigration a été présentée comme une menace pour l’identité nationale, notamment en raison de son origine extra-européenne. Les pouvoirs publics ont accrédité cette analyse (24). Différentes lois ont été adoptées qui visaient à rendre plus difficile l’accès à la nationalité française afin de lutter contre la fraude et de s’assurer de l’intégration et du partage des valeurs républicaines des candidats à la nationalité. « Ces mesures ont eu pour effet de conforter l’idée qu’un doute planerait sur l’intégration ou la volonté de s’intégrer [de ces derniers] »(25). La création d’un Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement par Nicolas Sarkozy en 2007 est venue encore conforter l’idée que l’immigration mettrait en péril l’identité nationale.

La première offensive, en 1986, a concerné le droit du sol, notamment l’obtention automatique de la nationalité française à 18 ans par les jeunes nés en France de parents étrangers, qu’il s’agissait de remplacer par une démarche volontaire à la majorité.

Précisons que si les jeunes acquéraient alors automatiquement la nationalité française, ils avaient la possibilité de la décliner dans l’année précédant leur majorité avec l’accord de leurs parents. Le présupposé sous-tendant cette proposition de réforme était que l’intégration des étrangers se ferait plus difficilement que par le passé et que dès lors la naissance et la résidence en France ne suffiraient plus à la garantir. Il faudrait y ajouter l’expression de la volonté. Il serait ainsi possible de s’assurer du désir des jeunes de devenir français et de raffermir leur sentiment d’appartenance à la France, en instituant un rite de passage (26). Après de longs débats et rebondissements, une réforme a été adoptée le 22 juillet 1993 (27). Alors que, depuis 1945, les jeunes nés en France de parents étrangers devenaient automatiquement français à la majorité, à condition d’habiter sur le territoire et d’y avoir résidé au cours des 5 dernières années et qu’en outre, leurs parents pouvaient réclamer pour eux à n’importe quel âge cette nationalité, moyennant une condition de résidence analogue, la loi Méhaignerie instaura une manifestation de volonté à effectuer entre 16 et 21 ans. Passés 18 ans, l’intéressé pouvait se voir refuser la nationalité française s’il avait fait l’objet de certaines condamnations. Avec le retour de la gauche au pouvoir en 1997, la loi fut abrogée. La loi Guigou du 16 mars 1998 (28), toujours en vigueur, rétablit l’obtention automatique de la nationalité française à la majorité, avec possibilité de décliner la nationalité française dans les 6 mois précédant la majorité et dans l’année qui suit, tout en assouplissant la condition de résidence.

L’intéressé doit désormais justifier d’une résidence « en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans, depuis l’âge de 11 ans »(29). La nationalité française peut également être acquise par déclaration dès 13 ans avec l’autorisation des parents et à condition d’avoir résidé en France au cours des 5 dernières années. La possibilité de devenir français avant 13 ans n’a en revanche pas été rétablie. Rien ne peut enfin s’opposer à l’acquisition de la nationalité française par l’enfant mineur, alors que des possibilités d’opposition existent en cas de condamnations pénales pour l’enfant majeur.

Dans les années 1993 et surtout 2000, ce sont les règles d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage et par naturalisation qui ont été peu à peu durcies, avec l’augmentation progressive du délai au bout duquel un étranger marié à un ressortissant français peut devenir français par déclaration, porté à 4 ans en 2006 (30), ainsi que l’introduction de conditions liées à la connaissance de la langue (31), de l’histoire et de la culture françaises (32). L’acquisition de la nationalité française a également été solennisée avec l’instauration de « cérémonies d’accueil »(33). Jusqu’en 1993, le conjoint étranger d’un ou d’une Française pouvait devenir français par déclaration 6 mois après le mariage, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le gouvernement ne s’y oppose pas pour indignité ou défaut d’assimilation (34). La loi du 9 janvier 1973 avait instauré l’égalité entre époux et épouse, alors qu’auparavant la femme étrangère se mariant avec un Français devenait automatiquement française, même si elle pouvait dans certains cas décliner cette nationalité, alors que l’époux étranger ne pouvait devenir français que par naturalisation. La naturalisation, attribuée de façon discrétionnaire par les pouvoirs publics, en fonction d’éventuels critères d’opportunité, pouvait quant à elle être demandée après 5 ans de résidence en France et était subordonnée à des conditions de bonnes vie et mœurs, ainsi qu’à l’assimilation de l’intéressé en France, notamment à une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Précisons enfin que la France autorise ses ressortissants à avoir la plurinationalité, mais ne la reconnaît pas, puisqu’elle ne considère que la qualité de Français de l’intéressé : un binational possédant la nationalité française est considéré par la France comme son ressortissant exclusif, quelle que soit son autre nationalité (35). Lorsqu’un Français acquiert une autre nationalité, la loi française n’exige pas qu’il renonce à sa nationalité française. Et lorsqu’un étranger devient français, il peut conserver sa nationalité d’origine.

 

Les descendants des immigrés et des exilés en France et le choix de la nationalité

 Les descendants des immigrés économiques

 

La question du choix de la nationalité chez les descendants des immigrés économiques espagnols en France (36) est pour l’instant mieux connue que celle des rapports à la nationalité chez les descendants des exilés, grâce en partie à deux recherches que nous avons menées dans le passé et dont les conclusions ont été publiées (37). Si, pour l’étude comparative menée par Evelyne Ribert, seuls quelques descendants d’Espagnols avaient été rencontrés, principalement au milieu des années 1990, parmi ceux d’autres nationalités, la recherche dirigée par Laura Oso Casas portait spécifiquement sur les descendants des immigrés espagnols à Paris. Pour le rapport final, trente entretiens individuels approfondis (38) avaient été réalisés avec des personnes majeures, principalement à Paris, mais aussi en Espagne, entre mars et juin 2007, ainsi qu’un entretien de groupe avec des parents espagnols à Paris (39). Le livre paru est une version remaniée de ce rapport, remis au Ministère espagnol du Travail et des Affaires Sociales en 2007, à un moment où l’Espagne semblait redécouvrir son histoire migratoire (40). Les deux études ont permis de distinguer chez les descendants des immigrés trois groupes, aux projets de résidence différents, qu’il est important de présenter avant d’aborder la question du choix de la nationalité.

Le premier groupe est celui où les enfants s’identifient au pays des parents. Ceux qui le composent ont pour objectif de s’installer en Espagne. Le deuxième groupe comprend ceux qui rêvent d’un retour en Espagne, sans toutefois proposer un projet concret. Ils entretiennent avec l’Espagne une relation plutôt affective et sentimentale. Le troisième groupe est composé par ceux qui ont l’habitude de vivre en France et n’envisagent guère de s’installer en Espagne. L’appartenance à l’un ou l’autre de ces groupes n’implique donc pas les mêmes besoins administratifs. En dehors de cas exceptionnels, les personnes ayant participé aux entretiens ont pu choisir de posséder l’une ou l’autre des nationalités espagnole ou française, voire les deux, puisqu’il est possible, une fois la nationalité française acquise, de conserver sa nationalité espagnole si on manifeste cette volonté et si cette nationalité est utilisée.

Nous pourrions penser que le choix s’est fait en fonction de l’appartenance à l’un des trois groupes présentés ci-dessus et que, par exemple, ceux qui s’identifient au pays des parents n’ont que la nationalité espagnole. Pourtant, ce n’est pas le cas. En effet, chez ceux qui n’ont que la nationalité française, on trouve des personnes qui souhaitent également obtenir la nationalité espagnole. Au moment des entretiens, certains avaient d’ailleurs entamé des démarches administratives dans ce but. Néanmoins, la majorité de ceux qui n’ont que la nationalité française n’envisage absolument pas d’acquérir l’espagnole, non par rejet, mais parce qu’ils n’en voient pas l’utilité puisque leurs « papiers » français leur permettent d’aller et de venir entre la France et l’Espagne quand ils le souhaitent. Chez ceux qui n’ont que la nationalité espagnole, on observe trois cas de figure. D’abord, on trouve ceux qui sont retournés vivre en Espagne, avec leurs parents, lorsqu’ils étaient petits. Hormis une exception, ils ne sont plus revenus vivre en France et nous les avons interviewés en Espagne. Ils n’ont donc pas acquis automatiquement la nationalité française et n’ont pas pu manifester leur volonté de l’acquérir une fois majeurs, puisqu’ils ne résidaient plus en France. On trouve aussi ceux qui sont arrivés adolescents en France, avec leurs parents migrants, et qui n’ont pas fait les démarches nécessaires pour obtenir la nationalité française par naturalisation. Enfin, il y a ceux qui ne se sentent pas français, bien qu’ils soient nés en France et qu’ils y vivent encore parfois. Ils utilisent leur carte d’identité espagnole (Documento nacional de identidad, DNI), ainsi qu’une carte de séjour française. Généralement, ils souhaitent s’installer en Espagne, comme le montre le témoignage de Teresa Gomez (41), qui y vit déjà, mais n’a quitté Paris qu’à 26 ans :

Pourquoi aurais-je voulu la nationalité française ? Moi, ce que je voulais, c’était retourner en Espagne, l’important, c’était d’avoir la nationalité espagnole. Mes parents ont évoqué la nationalité française, mais j’ai dit que je n’en voulais pas. J’avais déjà mon DNI et mon passeport espagnols, c’était suffisant. En France, j’utilisais la carte de séjour. Mais après, pour les Espagnols, ça n’était plus obligatoire de l’avoir.

Il est intéressant de noter que les descendants parlent de « retour » en Espagne, bien qu’ils n’y aient majoritairement jamais vécu. Ils ont en fait assimilé l’idée de retour véhiculée par les parents, une idée fondamentale pour la migration espagnole des années 1960, puisque l’émigration espagnole vers un pays européen devait théoriquement s’achever par un retour rapide. Les parents, bien qu’ils aient prolongé leur séjour à l’étranger, ont tout de même élevé leurs enfants en les préparant à cette idée du retour (42).

Enfin, le fait de posséder les deux nationalités ne résulte pas toujours d’une décision personnelle mûrement réfléchie. Certains sont espagnols de naissance et ont acquis la nationalité française avant leur majorité suite aux démarches administratives effectuées par leurs parents. D’autres souhaitent posséder les deux nationalités. Majoritairement, ces derniers vivent en France. Pour certains, la carte d’identité française est en cours de validité, mais les passeports ou DNI espagnols sont périmés. D’autres ont tous leurs papiers à jour car ils veulent utiliser leur carte française lorsqu’ils sont en France et leur DNI lorsqu’ils sont en Espagne. Le choix de prendre ou non la nationalité française peut répondre à des motivations purement stratégiques. Bien que vivant en France où il est né de parents espagnols, Jaime Muñoz explique qu’il n’a pas souhaité acquérir la nationalité française pour contourner l’obligation de service militaire. En effet, les hommes binationaux ont dû répondre aux obligations militaires, en France comme en Espagne, jusqu’à la professionnalisation des armées des deux pays respectivement en 1997 et en 2001. On peut remarquer que les binationaux qui ont choisi de faire leur service en Espagne avaient le projet de s’y installer. Mais la grande majorité de ceux qui ont dû faire leur service l’ont fait en France, avant tout pour des raisons pratiques puisqu’ils y résidaient. La loi espagnole prévoyait cette possibilité en considérant qu’un Espagnol résidant à l’étranger n’avait plus d’obligation de service militaire en Espagne s’il l’avait accompli dans un pays avec qui elle avait signé un accord, ce qui était le cas de la France (43). Les ressortissants espagnols résidant en France, qu’ils soient binationaux ou non, pouvaient demander des dérogations d’incorporation aux autorités militaires espagnoles, au motif qu’ils poursuivaient leurs études ou qu’ils ne résidaient pas en Espagne (44). En ne prenant pas la nationalité française, Jaime Muñoz n’était donc tenu de faire le service militaire qu’en Espagne. Mais comme il vivait en France, il pouvait demander des reports d’incorporation (45).

Les parents interviennent parfois pour que leurs enfants conservent la nationalité espagnole. Cette intervention n’est pas toujours motivée par l’identification au pays. Marta Ferrer, par exemple, a conseillé à son fils, de nationalité française, de prendre également la nationalité espagnole : « Si un jour il hérite de notre appartement en Espagne, s’il est espagnol, il ne paiera pas d’impôts de succession, contrairement a quelqu’un qui n’a qu’une nationalité étrangère »(46). Pour ceux qui vivent en France, la possession de la nationalité espagnole peut contenir une forte charge symbolique. Chez les binationaux, le fait d’utiliser les documents espagnol ou français a beaucoup à voir avec le regard de l’autre. Les entretiens montrent que, lorsqu’ils sont en séjour en Espagne, les insinuations sur le fait qu’ils sont plus français qu’espagnols les agacent, comme en témoigne Matthieu Vazquez :

En Espagne, je ne ressens pas le même besoin de dire que je suis français, mais en France j’ai besoin de dire que je suis espagnol… Tu vois ? De dire que c’est un orgueil d’être espagnol. En Espagne, je ne cache pas que je suis français, mais je ne le mets pas en avant. Là-bas, quand on me dit franchute, je sors mon passeport et je réponds «eh bien non, je suis espagnol comme toi !». Je sors mon passeport et je le montre.

Contrairement à Matthieu, Pere Teran a grandi en France, mais est rentré vivre en Espagne avec ses parents. S’il aimerait avoir un document d’identité français, c’est « pour les souvenirs, pour qu’on sache que je suis français, que j’y suis né ». Les deux exemples précédents montrent comment la matérialisation de la nationalité par le papier peut symboliser l’identification ou l’attachement à l’un des deux pays. Les cartes nationales et les passeports permettent de montrer que l’on est seulement ou également espagnol ou français, dans des contextes particuliers. Au-delà de la problématique politico-administrative de la nationalité, il faut donc noter que le fait d’être descendant d’immigrés espagnols en France implique ou a impliqué des questionnements sur l’identité personnelle de chacun, et plusieurs personnes rencontrées en 2007 le disent au cours des entretiens, principalement celles nées avant les années 1980. Les descendants se sont parfois sentis « coupés en deux » avant de choisir l’un ou l’autre pays, ou les deux. Mar Navarro, qui vit en France et qui est binationale, dit qu’elle a parfois « l’impression de se sentir étrangère en France (…). Je ne peux pas me sentir complètement française, parce qu’il y a mes origines espagnoles ». Cependant, une fois devenus adultes, beaucoup tranchent ces questions, comme Miguel Lopez : « Avec cette double culture, il y a toujours un moment où tu te demandes si tu es une chose ou l’autre. Avec le temps, je me suis dit que je suis l’une et l’autre ».

Pour les ressortissants espagnols ou binationaux vivant en France, les relations avec l’administration consulaire et l’ambassade d’Espagne sont rares et, parfois, inexistantes. Si la majorité des personnes interviewées a été, à un moment donné, inscrite au Registre civil consulaire, peu d’entre elles ont mis à jour cette inscription en signalant, par exemple, une nouvelle adresse. Si le passeport peut être délivré ou renouvelé tant en Espagne que dans les consulats espagnols, il n’en va pas de même pour le DNI, puisque les démarches pour l’obtenir doivent obligatoirement se faire en Espagne, ce que regrette Matthieu :

J’aurais aimé [avoir le DNI], mais c’est toute une gestion, au consulat d’abord (47), puis dans mon village en Espagne, ça me fatigue. Mais ça m’aurait aidé. […] Par exemple sur Internet, dans les forums… dans le forum de Marca (48), si tu veux laisser un message ils te demandent le numéro de DNI. Sans lui, tu ne peux pas. (…) Ce sont des petits détails, mais bon. Et [en Espagne], dès que tu as besoin d’un document, on te le demande. Je devrais le faire faire, mais c’est compliqué.

En ce qui concerne les pratiques électorales, nous savons que le taux d’inscription sur les listes électorales françaises des descendants d’Espagnols est plus élevé que pour les descendants d’autres nationalités de l’immigration (49), ce que les entretiens réalisés confirment. En revanche, les binationaux résidant en France ne votent pas toujours aux élections espagnoles, alors que ceux qui n’ont que la nationalité espagnole semblent plus impliqués. Les binationaux affirment qu’ils ne reçoivent aucune information des partis politiques espagnols. Lorsqu’ils votaient aux municipales avant que la loi soit modifiée, ils le faisaient parce que, disaient-ils, ils connaissaient les représentants politiques du village. Par contre, s’ils ne votent pas aux élections autonomiques ou nationales, c’est parce qu’ils ne sauraient pas à qui donner leur voix. On peut observer que ceux qui votent en France et en Espagne le font pour les mêmes courants d’idées. Aussi, les binationaux ne votent pas forcément deux fois, comme ils pourraient le faire, aux élections européennes, puisqu’ils se contentent de voter en France. Au-delà des réticences personnelles, il faut noter que la loi espagnole rend difficile l’exercice du vote à ses ressortissants vivant à l’étranger, d’une part parce qu’ils sont désormais exclus des municipales, d’autre part parce que la procédure pour voter aux autres élections depuis l’étranger est souvent lourde : les citoyens espagnols souhaitant voter doivent préalablement être inscrits au CERA (50), qui recense les Espagnols résidant à l’étranger ; ils doivent ensuite adresser au bureau électoral dont ils dépendent, par courrier et avant une certaine date, une demande d’autorisation de voter. Ils reçoivent ensuite les documents nécessaires pour exercer le droit de vote et peuvent ensuite voter soit au consulat, soit par courrier.

 

Les descendants des exilés politiques

 

Pour les descendants d’exilés, la décision, depuis la « loi sur la mémoire historique » de 2007, de recouvrer ou d’acquérir cette nationalité obéit à une logique partiellement différente. Il ne s’agit pas ici de faire une comparaison entre les deux populations, différentes à maints égards (âge, date d’arrivée de la famille en France, statut socioprofessionnel, etc.) mais simplement de mettre en regard la signification hétérogène conférée à l’appartenance nationale dans l’un et l’autre cas. D’après les informations fournies par le ministère espagnol des Affaires Etrangères et de la Coopération, 503.439 demandes auraient été déposées dans 183 bureaux consulaires, 94,84% (477.462) d’entre elles l’ayant été en Amérique du Sud. 92,34% des requérants sont des enfants de père et/ou mère espagnole d’origine et 6,32% des petits-enfants de personnes ayant perdu ou renoncé à leur nationalité espagnole.

Notre analyse de la signification de l’acquisition de la nationalité espagnole dans ce cas se fonde sur 16 entretiens approfondis réalisés avec des réfugiés et descendants de réfugiés, rencontrés par le biais d’une exposition « Portraits de migrations, un siècle d’immigration espagnole en France », présentée en octobre 2007 dans des locaux associatifs espagnols à Saint-Denis, en région parisienne, et à laquelle l’un des membres de leur famille s’était rendu. Au sein d’une même famille, différentes générations ont été interrogées. Au total, 20 personnes issues de l’exil, appartenant à 10 familles, ont été rencontrées en 2007 et 2008, au cours d’entretiens individuels ou à plusieurs : précisément un réfugié (51) ayant combattu pendant la Guerre civile, deux personnes arrivées enfants en France entre 1945 et 1950, quatre enfants nés en France d’au moins un réfugié ayant défendu la République, six enfants d’exilés qui étaient enfants pendant la Guerre civile (52), six petits-enfants d’au moins un grand-père combattant, enfin un petit-enfant dont les grands-parents sont arrivés enfants en France. L’enquête portait sur la transmission (ou l’absence de transmission) de l’histoire migratoire familiale au sein de la famille. Aucune question n’était posée sur l’éventuelle acquisition de la nationalité espagnole, mais 8 personnes en ont parlé spontanément. Deux d’entre elles avaient obtenu la nationalité espagnole une dizaine d’années auparavant, une venait de déposer une demande en ce sens et quatre autres s’interrogeaient ou s’étaient interrogées sur la décision à prendre. À partir des propos recueillis, et sans prétention aucune à l’exhaustivité, en raison du nombre réduit de personnes ayant évoqué cette question, il s’agit ici de mettre en évidence quelques-unes des logiques qui président à la demande d’acquisition de la nationalité espagnole de la part de descendants d’exilés nés en France et d’exilés. Dans presque tous les cas, la demande de nationalité espagnole répond à des raisons symboliques. Seule fait exception une dame arrivée enfant en France qui l’a acquise pour des raisons pratiques alors qu’elle était engagée dans la rénovation de la maison familiale en Espagne. On peut distinguer deux logiques. L’envie ou la décision de prendre la nationalité espagnole peuvent d’abord être liées, en particulier pour ceux qui sont nés en France, enfants et petits-enfants confondus, à un sentiment de perte ou à la recherche de l’histoire de leurs ascendants. Ce sentiment peut naître de l’impression de ne rien connaître du passé des parents ou grands-parents qui n’ont pas souhaité relater ce qu’ils avaient vécu et ont recherché avant tout l’intégration. Le cas d’Albert Uritziar, proche de la soixantaine, paraît assez exemplaire. Interrogé sur ce que ses parents et grands-parents lui ont raconté, il répond :

Très très peu de choses. (rires) Mes parents étaient assez jeunes pendant la Guerre d’Espagne. […] Mon grand-père maternel, qui était très impliqué, était anarchiste et maire de son village. En 39, il a quitté l’Espagne et est passé par Perpignan, comme la plupart des Espagnols, avec les camps de concentration […] et ma mère et ma grand-mère sont restées en Espagne. Elles sont venues, elles, après la Deuxième Guerre Mondiale en 47 et elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver mon grand-père qui ne voulait pas être retrouvé (rires) en clair. Ça, c’est une histoire qui a été cachée très très longtemps. En fait, ma mère ne m’avait jamais parlé de ça, absolument jamais et elle est morte très jeune […]. Ma grand-mère est morte dans la foulée, donc je n’en ai pas discuté avec elle et avec mon grand-père, c’était hors de question (rires). Mon père lui, il était très jeune pendant la guerre civile, il a participé un petit peu […] en portant des trucs aux combattants. Je ne sais pas trop. Il m’en a très peu parlé, ils en parlaient très peu entre eux de ce qu’ils ont fait. En fait, ils ont tiré un trait sur leur passé quand ils sont venus en France. Mon père est venu en 47-48, […] il était déserteur de l’armée espagnole. […]

Ils ont tiré un trait avec le passé, par le fait même que — nous étions trois enfants —ils ne nous ont jamais parlé en espagnol […]. Ils sont devenus français rapidement, ils ont voulu une intégration maximum […], donc l’usage de la langue, l’oubli du passé, enfin l’oubli, je ne pense pas qu’ils l’aient oublié mais ils n’en parlaient pas ou très rarement. […] Les problèmes avec mon grand-père — je suis le tout petit de la famille — j’ai su ça par mon frère aîné qui n’est plus.

Albert Uritziar, très ému au cours de l’entretien, regrette de ne pas mieux connaître le passé familial. En outre, plus personne ne peut le renseigner, ses parents étant décédés jeunes, son grand-père une douzaine d’années auparavant et son grand frère dernièrement. Il ne reste que la sœur de sa mère, qu’il n’a pas vue depuis l’enterrement de son grand-père et qui, née en 1939, ne pourra pas lui parler de la Guerre Civile. Albert Uritziar est « en train d’acquérir la nationalité espagnole » pour « retrouver [ses] racines » :

C’est comme ça, parce que je veux savoir aussi… C’est mes racines. Donc je veux retrouver un peu mes racines quand même. En même temps, j’ai fait quelques recherches généalogiques, essayé de retrouver le reste de ma famille… Du côté de ma mère, je ne connais absolument personne en Espagne, personne ! Du côté de mon père, j’ai connu un petit peu, parce que quand j’étais gamin, 12, 13 ans, nous sommes allés dans sa famille.

Pour Albert Uritziar, la décision de demander la nationalité espagnole semble liée à un sentiment de perte, qui paraît lui-même déclenché par le décès de son frère ainsi que par la visite de l’exposition sur l’immigration espagnole, à laquelle il a appris qu’il lui était possible de réclamer la nationalité espagnole. Peut-être un effet d’âge ou de cycle de vie joue-t-il également ? L’envie d’acquérir la nationalité espagnole semble procéder du même ressort chez Victor Hernandez, la vingtaine, petit-fils de Mario Hernandez, dont le père a été fusillé par les franquistes avant sa naissance et qui est arrivé avec sa mère en France en 1949 à l’âge de 10 ans. Il invoque, entre autres raisons :

Je me sens aussi un peu… de ce côté-là [espagnol] et pour moi, c’est très important de garder ce côté, d’autant plus que l’histoire familiale est assez… Pour moi, elle est importante et c’est des choses qui ne doivent pas se perdre, comme la mémoire de la shoah, de tout ça. […] J’ai envie de renouer justement, comme mon père a un peu pris ses distances avec ça. Il parle couramment espagnol, il y va quand même assez régulièrement, mais lui […], son but, c’était quand même plus, pas l’acculturation, mais il a vraiment essayé de s’intégrer le plus possible dans la société française. Et moi c’est vrai que, du coup, je repars un peu dans le mouvement inverse, je ne sais pas si c’est parce que j’ai toujours fait l’inverse de mon père.

Victor Hernandez, qui regrette de n’être pas bilingue, aimerait passer un an en Espagne et n’exclut pas un jour de s’y installer. Il évoque cette question de nationalité juste après avoir parlé de la vente de la maison familiale en Espagne par ses grands-parents qui lui a fait beaucoup de peine et le prive de tout point d’attache dans ce pays, l’obligeant désormais à s’y rendre en touriste. On peut faire l’hypothèse que l’acquisition de la nationalité espagnole serait une façon de compenser cette perte. Devenir espagnol peut ensuite être une façon de « se réconcilier » avec l’Espagne, comme pour Mario Hernandez, qui a récupéré sa nationalité d’origine il y a une dizaine d’années.

Pendant une période, on rejetait l’Espagne. On en a voulu à l’Espagne […]. On est arrivé avec la faim […]. Au point qu’on avait demandé la nationalité française […] et la vraie réconciliation, elle est toute toute récente, […] c’est quand on a demandé la double nationalité : de récupérer notre nationalité espagnole. Pour moi, personnellement, ça a été ma façon de me réconcilier avec l’Espagne, parce que malgré tout, […] c’est quand même nos origines, on a toujours un attrait, […] on veut toujours en savoir plus. […] Le rejet de l’Espagne, c’était …[…] on faisait un peu l’enterrement du retour en Espagne. C’est de dire : ce pays qui n’a pas voulu de nous, moi, à la limite, je n’en veux plus non plus […]. Et puis c’est vrai qu’on est retourné en Espagne dès qu’on a pu, surtout quand on a eu la nationalité française, […] voir la famille en vacances, etc. C’était encore le franquisme. […] Il y a la mort de Franco, l’avènement du nouveau régime en Espagne […] et moi ce qui m’a le plus réconcilié avec l’Espagne, c’est… On est allé une année chez moi et un cousin m’a dit : « Tu as vu ce qu’ils ont fait au cimetière ? » Non. Il dit : « Ils ont fait un mémorial pour les fusillés ». Je suis allé voir. Effectivement. Sur 2 murs comme ça, il y a 3000 noms de personnes fusillées jour par jour. Et le 3 juillet 1938, mon père qui y figure (Long silence). Et ça me réconcilie. Il y a eu un changement. Il n’y a pas de raison que moi je ne participe plus à ce changement. Ça m’a poussé à un moment donné à demander la double nationalité. On est électeur en Espagne.

Parmi les personnes devenues espagnoles ou qui envisagent de le devenir, la possibilité de voter en Espagne est une motivation fréquemment évoquée, alors que les descendants d’immigrés économiques, on l’a vu, ne participent pas toujours aux élections espagnoles. Les exilés et leurs descendants souhaitent prendre part à l’avenir du pays. Le vote est par exemple la première raison avancée par Victor Hernandez. La décision d’acquérir la nationalité espagnole a aussi souvent une portée symbolique familiale. Ce qui est très frappant, quand des entretiens ont été menés avec différents membres de la lignée, est que soit aucun n’évoque la question de la nationalité, soit plusieurs ou tous en parlent. Cela s’explique bien sûr par la diffusion, au sein de la famille, de l’information concernant la possibilité de devenir espagnol. Mais là n’est pas la seule raison. En général, les parents et grands-parents qui ont connaissance de cette possibilité en parlent à leurs enfants et petits-enfants et leur demandent s’ils seraient intéressés. La réponse semble fréquemment positive. Quand les parents entreprennent des voyages en Espagne dans les villages de leurs familles, ils y vont aussi souvent accompagnés de leurs enfants adolescents ou jeunes adultes. Beaucoup ont également le projet, à partir d’informations glanées auprès de leurs ascendants ou de recherches bibliographiques et archivistiques, de rédiger, pour leurs enfants, un recueil racontant l’histoire des parents ou grands-parents. À travers l’acquisition de la nationalité espagnole, il semble s’agir, symboliquement, de réenraciner la lignée en Espagne, de retisser un lien avec le passé familial espagnol, quand bien même les liens n’ont pas été coupés avec ce pays, les séjours en famille y étant fréquents et la culture espagnole valorisée. La rédaction d’un livret narrant l’histoire des ascendants semble quant à elle s’apparenter à une forme de refondation de l’héritage, comme s’il s’agissait, pour les enfants, de parvenir enfin à reconstituer l’histoire de leurs parents ou grands-parents pour pouvoir la transmettre à leurs propres enfants, tout en essayant d’alléger un petit peu le poids parfois énorme de ce passé. Ayant souffert de l’absence de transmission, les personnes concernées semblent vouloir éviter cette situation à leurs enfants, en leur proposant un récit qui, par la médiation de l’écrit, puisse peut-être mettre un peu à distance les souffrances entourant cette histoire. Dans ce contexte, acquérir la nationalité espagnole semble souvent une décision prise en partie par rapport aux enfants, comme si ce statut allait appuyer la transmission de l’héritage familial espagnol et d’une partie du passé familial. Les propos de Victor Hernandez, qui n’a pas encore d’enfants, sont à cet égard particulièrement significatifs. Outre le vote et le désir de sauvegarder la mémoire, il évoque, alors qu’il est interrogé sur les raisons pour lesquelles il a envie de prendre la nationalité espagnole, la possibilité d’une transmission :

Je sais par exemple que mon fils ou ma fille n’y échapperont pas, ça c’est sûr… Mes enfants, […] je les emmènerai en Espagne chaque année, je leur parlerai espagnol : c’est pour ça aussi que je veux être bilingue absolument. Je ne sais pas. Je ressens ce besoin de connaître un minimum l’Espagne, d’aller y passer un an ou 2 ou 3, de parler totalement espagnol et d’avoir la nationalité espagnole. […] Je pense que c’est très important pour moi en tous cas que mes enfants le sachent. C’est des valeurs qui me tiennent beaucoup à cœur et que j’ai envie de transmettre.

Demander la nationalité espagnole semble être aussi pour les descendants d’exilés une façon de se réinscrire dans la lignée, quand bien même cette décision, pour certains, prend le contre-pied de celle, à l’époque, de leurs parents qui leur avait fait acquérir la nationalité française. Le contexte bien sûr a changé : l’Espagne est devenue une démocratie. En outre, il ne s’agit pas, en prenant la nationalité espagnole, de perdre la nationalité française, mais d’avoir les deux nationalités. Pour autant, certains, comme Florencia Lucio, 49 ans, née en France d’un père arrivé dans l’Hexagone en 1947 à 24 ans, hésitent :

Je ne sais pas trop, parce que je suis un peu partagée avec le fait que nos parents aient décidé, quand on était enfants, de nous déclarer françaises et je me dis : après tout c’est un choix qu’ils ont fait pour nous. Aujourd’hui, revenir sur ce choix, même si on est dans un autre contexte, je ne sais pas encore … […]. Je suis un peu partagée (rires). Mais je trouve bien, en même temps, qu’il y ait une loi qui propose aux enfants et petits-enfants espagnols de pouvoir réintégrer la nationalité de leurs parents.

Florencia Lucio avait déclaré auparavant que son père, lui, « n’avait jamais voulu prendre la nationalité [française] ». Eric Fernandez, 29 ans, dont le père s’interroge sur le fait de demander ou non la nationalité espagnole, dit aussi de son grand-père qu’il n’a jamais envisagé de devenir français, comme si acquérir la nationalité espagnole était une forme de fidélité à l’héritage, alors même qu’il insiste également, comme les autres personnes rencontrées, sur l’intégration de ses grands-parents, pour lesquels, dans le contexte de l’Espagne franquiste, il n’y avait d’autres options que la France. Quant à Victor Hernandez, on l’a vu, s’il acquérait la nationalité espagnole, il prendrait la même décision que son grand-père. En raison de la forte volonté d’intégration des ascendants, soulignée par tous, du refus souvent aussi de transmettre la langue espagnole, enfin du choix de rester en France après l’avènement de la démocratie en Espagne, il ne va pas de soi que demander la nationalité espagnole soit une démarche fidèle à l’héritage, a fortiori quand les parents ou grands-parents ont acquis la nationalité française. Cette situation, d’après Geneviève Dreyfus-Armand et Florence Guilhem, n’est certes pas très fréquente, les réfugiés conservant en général leur nationalité espagnole, mais elle existe. Les naturalisations ont en revanche été nombreuses chez ceux qui sont arrivés enfants en France (53). Dans certains cas, les descendants doivent donc composer avec l’héritage de leurs ascendants pour faire de leur choix une forme de fidélité à l’héritage et se réinscrire ainsi dans la lignée. Notons enfin que, d’après la presse, certains renonceraient à acquérir la nationalité espagnole en raison du serment de fidélité au roi et à la constitution qu’ils doivent effectuer, qui revient pour eux à trahir les idéaux de leurs parents (54).

Cette rapide présentation de quelques-unes des logiques présidant à l’envie ou à la décision de demander la nationalité espagnole n’est pas, on l’a dit, exhaustive. D’autres logiques doivent exister. On peut penser par exemple qu’acquérir la nationalité espagnole peut aussi être perçu comme une façon d’obtenir la reconnaissance des parents ou grands-parents républicains ou avoir valeur de revanche.

 

Conclusion

 

On constate qu’au moment de choisir sa ou ses nationalité(s), les motivations ne sont pas les mêmes chez les descendants des exilés et des immigrés. Les descendants des immigrés économiques ont plutôt pris en compte l’aspect pratique de la nationalité, souvent choisie en fonction de celui des deux pays où ils souhaitent vivre. Chez ceux d’entre eux qui possèdent les deux nationalités, on peut observer une identification forte à l’Espagne. Les descendants des exilés politiques ont quant à eux plutôt demandé la nationalité espagnole pour des raisons symboliques, en lien avec l’histoire espagnole du XXe siècle et celle de leur propre famille. Ici, la nationalité permet, d’une certaine façon, de retrouver le passé de la famille en Espagne, mais aussi de se réconcilier avec ce pays où les exilés, désormais, ne sont plus considérés comme des vaincus.

Si les ressortissants français, descendants d’exilés, ont pu acquérir la nationalité espagnole dans le cadre de la « loi de la mémoire historique » sans que la France ne les force à renoncer à leur nationalité française, le code de la nationalité espagnole est plus restrictif pour les Espagnols acquérant la nationalité française. En permettant aux descendants des exilés d’acquérir la nationalité espagnole, les parlementaires ont souhaité, en quelque sorte, réintégrer dans la nation les familles des Espagnols qui avaient dû fuir le pays. En revanche, en limitant cette possibilité aux personnes dont un parent avait quitté le pays avant 1956, l’Espagne a écarté de ce droit et les descendants des personnes parties pour des raisons politiques entre 1956 et 1975, date de la mort de Franco, et les descendants des migrants économiques : pourtant, ces Espagnols qui ont quitté le pays à partir de 1956 ont aussi pu perdre ou dû renoncer à leur nationalité espagnole d’origine. Force est de constater qu’à ce jour, malgré l’article 11 de la Constitution espagnole, qui stipule qu’un Espagnol d’origine ne peut être privé de sa nationalité, la loi n’a toujours pas entièrement réglé la question de la perte de la nationalité pour les personnes parties d’Espagne sous le franquisme ainsi que pour leurs descendants.

 

1 Axes de recherches : migrations, mémoires, relations entre générations, appartenance nationale. Contact : ribert@ehess.fr

2 Axes de recherches : immigration espagnole en France, stéréotypes et représentations. Contact : tur.bruno@yahoo.fr

3 Loi 52/2007.

4 A la fin de la Guerre civile espagnole (1936-1939), quelque 500.000 personnes quittent l’Espagne en traversant les Pyrénées pour se réfugier en France. Le plus grand nombre va soit retourner en Espagne dans les mois ou années suivantes s’ils n’ont rien à craindre du régime, soit quitter la France pour s’exiler dans un autre pays, comme le Mexique, soit mourir au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale ou en déportation. Les autres vont demeurer en France et y faire souche, puisqu’ils ne pourront revenir en Espagne sans risquer d’être inquiétés par les autorités franquistes. En France, d’après les recensements de population, les Espagnols passent de 254.000 en 1936 à 302.201 en 1946. En 1951, F. Guilhem dénombre 112.266 réfugiés espagnols en France (L’obsession du retour. Les républicains espagnols, 1936-1975, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005, p. 56). En 1968, suite à l’arrivée des migrants économiques, les Espagnols forment la communauté étrangère la plus nombreuse en France : au 31 décembre, ils sont 668.060, dont 8% sont des réfugiés (F. Guilhem, ibid. p. 61). D’après le recensement de la population française de 2006, 134.000 personnes résidant en France possédaient la nationalité espagnole.

5 Nous distinguons donc les descendants des « exilés politiques » ayant quitté l’Espagne, essentiellement, pendant la Guerre civile ou le premier franquisme, des descendants des « immigrés économiques », arrivés en France – principalement à Paris et dans sa région – dans les années 1956-1974. Une première vague migratoire espagnole vers la France avait eu lieu dans l’entre-deux Guerres mondiales. Pour un aperçu général, doublé d’un état de la question, voir N. Lillo, « L’immigration espagnole en France : une histoire à approfondir », Regards, n° 14, 2010, p. 17-40.

6 Ils sont donc « espagnols d’origine », d’après le terme employé en Espagne, ce qui veut dire « espagnols de naissance ». Notons que jusqu’à la Constitution espagnole de 1978, les femmes étaient particulièrement discriminées par le droit espagnol de la nationalité. D’abord, c’est le père qui transmettait aux enfants la nationalité espagnole. Donc, un enfant de femme espagnole et de père possédant une autre nationalité, prenait la nationalité de celui-ci et ne devenait pas espagnol. Il devenait espagnol seulement si le père étranger ne le reconnaissait pas. Ensuite, si une femme espagnole épousait un étranger, elle perdait sa nationalité espagnole d’origine. La grande majorité des enfants d’immigrés nés en France a des parents tous deux espagnols. Il n’en demeure pas moins que des femmes n’ont pu transmettre à leurs enfants leur nationalité espagnole d’origine par le jus sanguinis.

7 Argentine (1969), Bolivie (1961), Chili (1958), Colombie (1980), Costa Rica (1964), Equateur (1964), Honduras (1966), Nicaragua (1961), Paraguay (1959), Perou (1959) et République Dominicaine (1968). Ces accords permettaient l’acquisition de la nationalité du pays concerné sans entraîner la perte automatique de la nationalité espagnole. http://extranjeros.empleo.gob.es/es/NormativaJurisprudencia/Internacional/ConveniosBilaterales/

8 Constitución española de 1978, art. I.11.3.

9 Les Espagnols d’origine qui prennent la nationalité de l’un des pays ayant signé un accord de double nationalité avec l’Espagne ne perdent pas leur nationalité espagnole. Ces accords règlent aussi la question des obligations militaires pour les pays n’ayant pas professionnalisé leurs armées, ou en cas de guerre. Ils définissent également la protection consulaire dont peuvent bénéficier les ressortissants lorsqu’ils ne se trouvent dans aucun des deux pays dont ils possèdent la nationalité.

10 Constitución española de 1978, art. I.11.2.

11 En matière de nationalité, le Code Civil espagnol (art. 24 et 25) distingue la perte volontaire (lorsqu’un Espagnol majeur acquiert volontairement une autre nationalité ou ne fait usage que de l’autre nationalité acquise lorsqu’il était mineur) et la perte par sanction (par une condamnation de justice ; pour avoir pris les armes ou mené des activités politiques dans un Etat étranger malgré l’interdiction du Gouvernement espagnol ; pour utilisation exclusive, pendant trois ans, d’une nationalité à laquelle on a déclaré renoncer en acquérant la nationalité espagnole. Cela ne s’applique pas aux Espagnols d’origine.) Ces cas de perte volontaire ne concernent pas les pays ayant signé un accord de double nationalité, ni ceux cités dans ce même article du Code Civil : l’Andorre, les Philippines, la Guinée Equatoriale et le Portugal.

12 A condition que la personne soit majeure et qu’elle réside à l’étranger, qu’elle acquière volontairement l’autre nationalité et qu’elle n’ait pas manifesté sa volonté de conserver sa nationalité espagnole dans les trois ans qui suivent l’acquisition de l’autre nationalité, ou dans les trois ans qui suivent la majorité si le ressortissant espagnol a acquis l’autre nationalité en étant mineur.

13 Dans le cas d’un mineur résidant habituellement à l’étranger, qui utilise exclusivement l’autre nationalité et qui n’a pas manifesté sa volonté de conserver sa nationalité espagnole dans les trois ans suivant sa majorité.

14 Ce qui est possible si la personne est majeure, réside à l’étranger et possède une autre nationalité.

15 Ce qui n’a aucun effet puisque cette déclaration ne peut entraîner la perte de la nationalité française.

16 Une minorité de réfugiés espagnols semble avoir fait le choix de la naturalisation. Voir F. Guilhem, L’Obsession du retour…, op. cit., p. 71-78.

17 Le 23 septembre 1940, Hitler, Himmler et Heydrich rencontrent Ramón Serrano Suñer, ministre de l’Intérieur de Franco. Ils décident que les Républicains espagnols déportés au camp de Mauthausen porteront le triangle bleu des apatrides, marqué d’un S pour Rot Spanier, rouge espagnol, puisque Franco a décidé de les déchoir de leur nationalité. Cependant, à Mauthausen comme dans les autres camps, tous les Espagnols n’ont pas été recensés de cette façon : à Ravensbrück, les Espagnols portaient le triangle rouge des prisonniers politiques.

18 Loi 3/2005.

19 Loi 40/2006, art. 31.

20 Loi 52/2007.

21 Notons qu’elle accorde aussi la nationalité espagnole aux volontaires des Brigades internationales sans qu’il leur soit demandé de renoncer à leur nationalité antérieure (52/2007, art. 18.1). Puisque cette précision est faite pour les Brigadistes, on comprend donc que les autres bénéficiaires, descendants d’exilés, doivent théoriquement renoncer à leur autre nationalité, ou du moins ne pas en faire un usage exclusif. Il sera donc intéressant de voir, dans quelques années, si des personnes ayant acquis la nationalité espagnole dans le cadre de cette loi ont pu la conserver.

22 Seuls les petits-enfants ont dû prouver l’exil de l’un de leurs grands-parents, avec l’un des documents suivants : un justificatif montrant que le grand-parent a perçu une pension de l’Etat espagnol en tant qu’exilé ; un justificatif émanant des Nations Unies ou de l’OFPRA ; des certificats établis par des partis politiques, des syndicats ou toute entité ou institution publique ou privée reconnue par les autorités espagnoles ou par celles du pays d’accueil, ayant un lien avec l’exil. Il fallait en outre que ce grand-parent ait quitté l’Espagne entre le 18 juillet 1936 et le 31 décembre 1955.

23 Cette date du 31 décembre 1955 pose question, car les législateurs ne l’ont pas justifiée. Elle écarte d’emblée les personnes ayant quitté l’Espagne au moment de l’émigration économique des années 60, bien que la loi 40/2006 les considère également victimes de la dictature franquiste. Par ailleurs, des personnes menacées par le régime ont continué de quitter l’Espagne après 1955, certes en moins grand nombre qu’en 1939, mais en perdant aussi leur nationalité si elles optaient pour celle du pays d’accueil. Notons que l’Institut Espagnol d’Emigration (I.E.E.) a vu le jour en 1956 : peut-être les législateurs considéraient-ils que toute émigration postérieure ne revêtait qu’un caractère économique et que plus personne, à l’étranger, n’a perdu sa nationalité espagnole d’origine ? Il s’agirait là d’une erreur. Précisons que toute personne ayant quitté l’Espagne entre ces deux dates, même pour des raisons d’émigration économique, est désormais présumée exilée.

24 Pour plus d’éléments sur la montée de ce discours, voir : E. Ribert, Liberté, égalité, carte d’identité. Les jeunes issus de l’immigration et l’appartenance nationale, Paris, La Découverte, 2006.

25 E. Ribert, « Une tendance larvée, depuis 20 ans, à une certaine «ethnicisation» de l’identité national », Journal des Anthropologues, hors série « Identités nationales d’État », 2007, p. 143-156.

26 Projet de loi n°444 portant réforme du code de la nationalité française, Assemblée nationale, 12 novembre 1986, exposé des motifs reproduit dans : Hommes et Migrations, n°1099, janvier 1987.

27 Pour plus de détails sur la genèse de cette réforme, voir P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002, p. 170 et s.

28 Loi n°98-170 du 16 mars 1998.

29 Article 21.7 du Code Civil.

30 Loi du 24 juillet 2006, Article 21-2 du Code Civil.

31 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.

32 Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Article 21-24 du code civil.

33 Loi du 24 juillet 2006.

34 Nous ne mentionnons ici que les conditions principales.

35 A une nuance près : lorsqu’un binational réside dans l’autre Etat dont il possède la nationalité, il ne peut y faire prévaloir sa nationalité française et y bénéficier d’une protection diplomatique française. De la même façon, cet Etat étranger ne peut apporter de protection diplomatique au binational lorsqu’il se trouve sur le territoire français.

36 Nous entendons par là les immigrés espagnols arrivés en France dans les années 1960 principalement.

37 L. Oso Casas (Dir.), K. Lurbe i Puerto, B. Tur, Transciudadanos. Hijos de la emigración española en Francia, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2007 ; E. Ribert, Liberté, égalité, carte d’identité. Les jeunes issus de l’immigration et l’appartenance nationale, Paris, La Découverte, 2006 et « La France par habitude, l’Espagne comme éventualité : regards d’enfants de migrants espagnols », Migrance, hors-série, 2007, p. 100-109.

38 Ces entretiens individuels approfondis, dont la durée moyenne était de deux heures, abordaient plusieurs points comme les études, le travail, la famille, les loisirs, la santé. Notons que la question du choix de la nationalité n’apparaissait pas spontanément.

39 Pour contacter les personnes ayant pris part à l’étude, nous avons eu recours aux associations espagnoles parisiennes, au réseau de la mission espagnole de la rue de la Pompe (Paris 16eme), à l’ambassade d’Espagne à Paris et à des contacts rencontrés au cours de recherches précédentes. La seule condition pour répondre à notre enquête était d’être descendant d’un immigré espagnol, qu’il s’agisse du père ou de la mère, ou des deux. Les parents des descendants rencontrés étaient majoritairement arrivés en France entre 1956 et 1986. L’échantillon ainsi composé ne prétend pas être représentatif de la population issue de l’immigration espagnole en France, même s’il est diversifié en ce qui concerne l’âge, le niveau d’études et la catégorie socioprofessionnelle.

40 Cette recherche a donc été financée par le Ministère espagnol du Travail et des Affaires Sociales et par la Fundación Francisco Largo Caballero.

41 Tous les noms cités dans cet article sont des pseudonymes.

42 Sur l’importance du retour dans l’éducation des descendants des immigrés espagnols, voir B. Tur, « Les vacances au village. Les séjours en Espagne des descendants des immigrés espagnols en France », Regards, n° 14, 2010, p. 109-123.

43 Alors qu’aucun traité de double nationalité n’existe entre les deux pays, l’Espagne et la France ont curieusement signé une convention en 1969 sur le service militaire des « doubles nationaux » ! Le binational devait effectuer le service militaire dans celui des deux pays où il résidait habituellement au cours de l’année précédant sa majorité. Ensuite, il était considéré comme ayant accompli ses obligations militaires par l’autre Etat. Voir le décret n° 70-756, paru au Journal Officiel du 25 août 1970. Par ailleurs, l’Espagne et la France ont signé la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité (Strasbourg, 6 mai 1963).

44 Ces démarches s’effectuaient au consulat espagnol, où il fallait donc être inscrit. Le fait de poursuivre des études leur permettait aussi de demander leur report d’incorporation pour le service militaire français.

45 Bien sûr, s’il avait pris la nationalité française, il aurait dû accomplir son service militaire dès la fin de ses études.

46 Les Espagnols résidents fiscaux à l’étranger doivent cependant, dans le cadre d’une succession en Espagne, payer un impôt étatique (Loi 29/1987), contrairement aux résidents fiscaux en Espagne, soumis à un impôt autonomique que la plupart des Communautés autonomes ont d’ailleurs supprimé.

47 L’Espagnol résidant à l’étranger doit au préalable obtenir une attestation de domicile consulaire pour demander le DNI en Espagne.

48 Quotidien d’information sportive.

49 J.-L. Richard, Partir ou rester ? Destinées des jeunes issus de l’immigration, Paris, PUF, 2004.

50 Censo Especial de Residentes Ausentes en el Extranjero.

51 Sur le statut des exilés, voir A. Angoustures, « L’exil espagnol et le statut de réfugié », in Les réfugiés en France et en Europe. Quarante ans d’application de la Convention de Genève, 1952-1992, Paris, OFPRA, 1992, p. 187-207.

52 Quand l’un des parents était combattant et l’autre enfant pendant la Guerre civile, la personne rencontrée a été classée comme d’au moins un parent combattant. Le même principe s’applique aux petits-enfants.

53 G. Dreyfus-Armand, L’exil des républicains espagnols en France, de la Guerre civile à la mort de Franco, Paris, Albin Michel, 1999, p. 299, 334 et s. ; F. Guilhem, L’Obsession du retour…, op. cit., p. 71-78.

54 « Les enfants d’exilés de la guerre civile veulent devenir espagnols », La Croix, 14/01/2009. http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Les-enfants-d-exiles-de-la-guerre-civile-veulent-devenir-espagnols-_NG_-2009-01-15-529958

 

BIBLIOGRAPHIE

 

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