LE RÉGIME DE SÉJOUR DU RÉFUGIE ESPAGNOL ET DE L’ETRANGER EN FRANCE (1938-1943)

ÉTRANGES ÉTRANGERS, Jacques Prévert

Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel
Hommes de pays loin
Cobayes des colonies
Doux petits musiciens
Soleils adolescents de la porte d’Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen
Apatrides d’Aubervilliers
Brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris
Ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied
Au beau milieu des rues
Tunisiens de Grenelle
Embauchés débauchés
Manœuvres désœuvrés
Polacks du Marais du Temple des Rosiers
Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone
Pêcheurs des Baléares ou du cap Finistère
Rescapés de Franco
Et déportés de France et de Navarre
Pour avoir défendu en souvenir de la vôtre
La liberté des autres.
Esclaves noirs de Fréjus
Tiraillés et parqués
Au bord d’une petite mer
Où peu vous vous baignez
Esclaves noirs de Fréjus
Qui évoquez chaque soir
Dans les locaux disciplinaires
Avec une vieille boîte à cigares
Et quelques bouts de fil de fer
Tous les échos de vos villages
Tous les oiseaux de vos forêts
Et ne venez dans la capitale
Que pour fêter au pas cadencé
La prise de la Bastille le quatorze juillet.
Enfants du Sénégal
Départriés expatriés et naturalisés.
Enfants indochinois
Jongleurs aux innocents couteaux
Qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés
De jolis dragons d’or faits de papier plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en allés
Qui dormez aujourd’hui de retour au pays
Le visage dans la terre
Et des hommes incendiaires labourant vos rizières.
On vous a renvoyé
La monnaie de vos papiers dorés
On vous a retourné
Vos petits couteaux dans le dos.
Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
Vous êtes de sa vie
Même si mal en vivez
Même si vous en mourez.

Vincent Parello (Université Bordeaux Montaigne)

 

A  mon  grand-­‐père  paternel,  réfugié  de  la  guerre civile espagnole, qui me recommandait toujours d’avoir mes papiers en règle !

 

  

 

Résumé : Cet article analyse le régime du réfugié espagnol et de l’étranger en France au cours de la période 1938-­‐1943. Il aborde, plus particulièrement, la carte d’identité d’étranger, la carte d’identité de travailleur, les déplacements et la circulation de l’étranger, ainsi que les modes d’acquisition et de déchéance de la nationalité française.

Resumen : Este artículo analiza el régimen del refugiado español y del extranjero en Francia durante los años 1938-­‐1943.  Aborda,  más  precisamente,  la  carta  de  identidad   de  extranjero,  la  carta  de  trabajador,  los desplazamientos y la circulación del extranjero, así como los modos de adquirir y de perder la nacionalidad francesa.

 

 

 

 

 

Le droit d’asile, hérité de la Révolution française qui, dans sa constitution adoptée le 24 juin 1793 stipule explicitement que le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans »(330), repose sur une contradiction fondamentale inhérente à sa nature même. D’une part, il vise à faire respecter les « droits de l’homme » en portant secours à l’infortune ; d’autre part, il veille à défendre les « intérêts des citoyens et de la nation ». Ainsi, la politique de bienfaisance publique va-­‐t-­‐ elle de pair avec les techniques policières et bureaucratiques mises en place par l’État pour contrôler et surveiller le réfugié.

Dans le contexte de la crise des années trente et avec l’accession au pouvoir des radicaux  en  la  personne  de  Daladier,  la  politique  d’ouverture  et  de  tolérance  vis-­‐à-­‐vis  de l’étranger cède progressivement le pas à une politique de fermeture nationale et à la réapparition d’une violente xénophobie (331). Il ne s’agit plus d’intégrer l’étranger, comme cela était encore le cas après la Première Guerre mondiale, mais de l’exclure de la société en édictant des lois et des mesures discriminatoires et coercitives à son égard. Trois conséquences principales découlent de ce processus de nationalisation en profondeur de la société française. En premier lieu, on renforce les moyens consistant à interdire l’entrée des étrangers sur le sol national et à favoriser leur extradition. En second lieu, on adopte des mesures de type protectionniste, en excluant les étrangers de nouveaux secteurs d’emplois. Finalement, on modifie en 1934 le Code de la nationalité en vigueur depuis 1927 (332). C’est ainsi que le décret-­‐loi du 22 juillet 1940 précise qu’il sera procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927, que l’on évince des naturalisés des emplois réservés aux nationaux, que le droit de vote est repoussé à 10 ans et l’exercice des mandats électifs à 20 ans…

Grâce à un recueil de textes administratifs rédigé en 1943 par le préfet de l’Hérault à l’attention de ses personnels subalternes, nous avons pu reconstituer le cadre légal  du séjour du réfugié et de l’étranger en France au cours de la période qui va de la fin de la Troisième République au gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale (333). A la lecture de ce document, il apparaît clairement que l’État français entendait encadrer la vie publique et privée de tous ces individus qui se situaient en marge du national, et contrôler  les divers modes d’acquisition et de perte de la nationalité française. Le bon étranger, l’étranger désirable, c’était l’étranger utile à la collectivité nationale, en règle par rapport à  la législation française et à jour de ses papiers administratifs.

 

 

La carte d’identité d’étranger.

 Grâce aux progrès de la technique photographique et au système d’anthropométrie judiciaire mis au point par Alphonse Bertillon, dans les années 1880-­‐1890, l’État français se débarrassa peu à peu du passeport intérieur et du livret ouvrier en vigueur durant toute la période  du  Second  Empire.  En  1912,  le  port  du  carnet  anthropométrique, précédent immédiat de la carte d’identité, fut imposé aux nomades et aux vagabonds. Selon l’article 8 du décret d’application de 1913, ce nouvel instrument de preuve identitaire devait :

(…) recevoir le signalement anthropométrique qui indique notamment la  hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l’oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauches, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux : des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour les deux photographies (profil et face) du porteur du carnet (334).

En 1917, la carte d’identité devint obligatoire pour tous les étrangers (335). Comme le signale Gérard Noiriel : « A partir de 1917, il faut en effet obtenir une carte d’identité délivrée par la police sur présentation du passeport et qui vaut autorisation de séjour. Dès ce moment, avoir une nationalité est devenu pour un individu aussi vital que le nez au milieu de la figure »(336). En 1921, à l’initiative du préfet de police du département de la Seine, Robert Leullier, l’usage de la carte d’identité se généralisa ; elle était obligatoire pour les étrangers, mais demeurait facultative pour les nationaux. Le 27 octobre 1940, le maréchal Pétain imposa l’obligation de la « carte d’identité de Français » à l’ensemble de la communauté nationale.  Désormais  nationaux  et  non-­‐nationaux  devaient  apporter  la  preuve  de  leur identité, à travers la possession de ce nouvel instrument. A partir de 1943, le numéro d’inscription de chaque carte d’identité fut intégré au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR).

 

Les étrangers qui désiraient séjourner plus de deux mois en France étaient dans l’obligation de se faire établir une carte d’identité. Il fallait en faire la demande auprès du commissariat de police ou à la mairie (337), et prouver :

  • soit  qu’on   était   entré   en   France   d’une   façon   régulière,   c’est-­‐à-­‐dire   en possession d’un passeport valable visé d’un agent diplomatique ou consulaire français et du poste-­‐frontière par lequel on avait franchi la frontière ;
  • soit qu’on résidait en France en qualité de réfugié politique. Selon la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le réfugié désignait :

(…) toute personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa  race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social  ou  de  ses  opinions  politiques,  se  trouve  hors  du  pays  dont  elle  a    la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (338) ;

  • soit qu’on bénéficiait du statut Nansen, en tant qu’étranger apatride (339). Etaient considérées comme apatrides les personnes connues sous le nom de « réfugiés Nansen » (Arméniens, Assyriens, Assyrochaldéens, Caucasiens, Georgiens, Kurdes, Nord-­‐Azerbaidjaniens, Russes, Sarrois, Syriens, Turcs et Ukrainiens) ainsi que les étrangers en mesure de démontrer qu’ils étaient sans nationalité. A la différence de ces étrangers, les réfugiés politiques espagnols, italiens et allemands, n’avaient pas perdu leur nationalité, et continuaient à être ressortissants de leur pays d’origine ;
  • soit qu’on était né en France.

 

 

 

 

 

 

Le dossier type de première demande de carte d’identité devait comprendre les pièces suivantes : une lettre manuscrite sur feuille de papier timbré à 6 francs adressée au préfet, cinq photographies de profil droit, oreille dégagée et sans chapeau, d’au moins 4cm x 4cm, récentes et parfaitement ressemblantes, une fiche blanche et une fiche bulle comportant les empreintes digitales du demandeur, un récépissé postal attestant le versement de la taxe (taxe pleine : 400 francs, taxe réduite : 100 francs), un certificat de nationalité (340) de moins d’un an si la demande émanait d’un Espagnol sollicitant une carte à validité normale (3 ans) ou à validité de plus d’un an, ainsi qu’un certificat sanitaire pour les étrangers ayant résidé moins de 5 ans en France (341).

Il existait à l’époque trois catégories de cartes d’identité qui ne possédaient pas la même durée ni la même extension territoriale. La carte d’identité normale était valable trois ans à compter de la date à laquelle la demande avait été faite ; elle indiquait que le titulaire était domicilié en France et faisait office, en quelque sorte, de permis de séjour illimité. La carte d’identité temporaire d’une validité supérieure à un an (et inférieure à 3 ans) permettait à l’étranger de se déplacer librement sur l’ensemble du territoire national,  tandis que la carte d’identité temporaire d’une validité inférieure à un an limitait considérablement ses possibilités de circulation. Ces cartes temporaires étaient délivrées aux travailleurs pour la durée indiquée par les Services de la main-­‐d’œuvre étrangère, aux ressortissants de pays soumis à la procédure du visa consulaire, aux étrangers venus en France en voyages d’affaires, en visite de famille ou pour y faire des études, aux réfugiés espagnols entrés en France depuis le 17 juillet 1936, et aux réfugiés d’autres nationalités entrés en France depuis le 10 mai 1940 (342). Au sein du collectif des étrangers, les juifs constituaient un groupe à part, fortement discriminé sous le régime de Vichy en raison de leur statut ethnico-­‐religieux. Conformément aux dispositions de la loi du 9 novembre 1942 et de la loi du 11 décembre 1942, les Israélites étaient astreints à résidence sur le territoire de leur commune et devaient porter la mention « Juif » sur leur carte d’identité et leur titre d’alimentation (343). La liberté de déplacement restait somme toute illusoire, dans la mesure où l’étranger ne pouvait se rendre dans les départements de l’Allier, des Alpes-­‐Maritimes et de la Haute-­‐Savoie, les zones réservées ou interdites (344). En outre, le ministre de l’Intérieur pouvait, à tout moment, au nom de la Sûreté nationale, interdire aux étrangers l’accès à tel ou tel département de son choix.

Certaines catégories de personnes étaient dispensées de la carte d’identité d’étranger (345). Il s’agissait des représentants diplomatiques et consulaires munis de la carte consulaire (346), des étrangers titulaires d’une carte de tourisme d’une validité de six mois maximum, des étrangers âgés de moins de 15 ans, des Andorrans (347) et des Monégasques,  des étrangers incorporés dans les Compagnies de travailleurs étrangers (CTE) (348) et des étrangers travaillant sur le territoire du Reich (349).

 

 

La carte d’identité de travailleur.

 La  carte  d’identité  ne  se  contentait  pas  de  prouver  la  nationalité  (ou  la  non-­‐ nationalité) du détenteur ; elle indiquait également son statut social et professionnel. L’administration  française  de  l’époque  faisait  la  distinction  entre  les  non-­‐travailleurs,  les travailleurs agricoles ou industriels, et les commerçants et artisans. Les « étrangers du sexe masculin, âgés de 18 à 55 ans, réfugiés en France et en surnombre dans l’économie  nationale » (350), autrement dit, les personnes incorporées dans les Compagnies de  travailleurs étrangers, faisaient l’objet d’un recensement à part.

Figuraient dans la catégorie des non-­‐travailleurs ou des non-­‐salariés, les rentiers, les propriétaires agricoles, les individus exerçant une profession libérale, les touristes, les étudiants, les étrangers sans profession… Les pharmaciens et les médecins devaient fournir la preuve qu’ils étaient habilités à exercer leur activité, faute de quoi la mention « sans profession »   était   apposée   sur   leur   carte   d’identité.   En   dehors   de   la   carte,   les   non-­‐ travailleurs n’avaient pas de pièces particulières à fournir à l’administration.

L’étranger était considéré comme travailleur agricole ou industriel dès lors qu’il occupait « un emploi le plaçant dans une situation de subordination vis-­‐à-­‐vis d’un employeur pour l’exécution de son travail, quelle que soit la nature de cet emploi et indépendamment du mode de rémunération utilisée ou même de l’absence de toute rémunération »(351). Bien qu’ils constituent une sous-­‐catégorie à part entière, les fermiers et métayers entraient dans le groupe des travailleurs agricoles (352). Leurs femmes, leurs ascendants et descendants étaient considérés également comme des salariés de l’agriculture, s’ils aidaient le chef de famille dans ses multiples tâches professionnelles. Pour obtenir sa carte de travailleur, l’étranger devait constituer un dossier spécial –extrêmement lourd !– à la mairie ou au commissariat de police de son lieu de résidence. En voici la composition détaillée :

Le dossier comportera les pièces ci-­‐après :

1° Le récépissé de versement de la taxe de 25 francs que doit acquitter l’employeur à la Trésorerie générale, à la Recette des Finances ou dans une Perception ;

2° Une demande sur feuille de papier timbré à 6 fr. adressée à M. le Ministre Secrétaire d’État au Travail et ainsi conçue : « Je soussigné…de nationalité…demeurant à…rue…ai l’honneur de solliciter de Monsieur le Ministre Secrétaire d’État au Travail, l’avis favorable nécessaire à l’obtention de la carte d’identité de travailleur agricole (ou industriel) pour la profession de…» (Date et signature).

3° Deux exemplaires d’un certificat d’engagement d’une durée de 3 mois minimum n’ayant pas plus d’un mois de date. La signature de l’employeur doit être légalisée par le Maire ou le Commissaire de Police (Annexe IV) ;

4° Deux feuilles de renseignements, couleur orange, intégralement remplies, datées et signées par l’étranger qui doit répondre sans exception et avec précision à toutes les questions posées dans la partie qui lui est réservée.

La partie réservée au contrôle est remplie par le correspondant de l’Office ou, à défaut, par le Maire qui attestera devant chaque rubrique la nature, le numéro,  la date et la durée de validité des pièces présentées, ou indiquera que les déclarations n’ont pu être prouvées, puis datera et signera à l’endroit indiqué et finalement motivera son avis favorable ou défavorable dans la case « Avis de l’Office municipal de placement » (Annexe III).

5° Le ou les certificats de résidence, ou à défaut, toutes pièces justifiant la date d’entrée et le séjour en France du requérant ;

6° S’il s’agit d’un ouvrier agricole, l’employeur devra joindre au dossier une déclaration de la Caisse d’allocations familiales à laquelle il est affilié ;

7° S’il s’agit d’un enfant né en France de parents étrangers, joindre un bulletin de naissance sur papier libre ;

8° S’il s’agit d’étrangers de moins de 18 ans, joindre les certificats de scolarité ;

9° Pour les étrangers comptant moins de 5 ans de séjour ininterrompu en France, il y a lieu de produire un certificat sanitaire délivré par le Préfet. La formule sera fournie sur demande par l’Office régionale du Travail (…);

10° Une enveloppe suffisamment affranchie et portant l’adresse exacte et complète du demandeur ;

11° Un questionnaire rempli, daté et signé par les femmes sollicitant l’obtention de la carte d’identité de travailleur industriel (353).

 

Nul étranger ne pouvait exercer une profession commerciale ou artisanale sur le territoire  français,  à  moins  de  justifier  de  la  possession  d’une  carte  d’identité   spéciale portant la mention « commerçant » (354) . La demande de cette carte devait être faite directement à la préfecture du lieu où l’étranger avait fixé son établissement principal. Elle n’était délivrée que sur autorisation ministérielle et à la suite d’une enquête spéciale prescrite par le préfet. Pour établir légalement un fonds de commerce, il fallait être inscrit au Registre des métiers ou à la Chambre de commerce.

Il existait alors trois types de cartes d’identité de travailleur agricole ou industriel. Les étrangers installés depuis moins de cinq ans en France ne pouvaient prétendre qu’à une carte   d’identité   de   travailleur   de   type   A   (temporaire).   Celle-­‐ci   permettait   d’exercer uniquement la profession mentionnée dans le ou les départements désignés sur la carte et pour la durée fixée. Les étrangers ayant séjourné de façon régulière en France pendant au moins dix ans, ayant obtenu de l’Office départemental du Travail une autorisation à durée normale (3 ans) ou ayant servi sous les drapeaux français, étaient en droit de solliciter une carte d’identité de travailleur de type B (validité normale) qui permettait d’exercer seulement la profession mentionnée, mais dans tous les départements, à l’exception toutefois des zones réservées. Finalement, les étrangers résidant en France depuis plus de quinze ans, mariés depuis au moins deux ans à des Françaises ou père ou mère d’enfants français, les Françaises de naissance mariées à un étranger et n’ayant pas conservé leur nationalité d’origine, les engagés volontaires dans l’armée française ou dans la Légion étrangère,  pouvaient  bénéficier  d’une  carte  d’identité  de  travailleur  de  type  C    (toutes professions) qui permettait d’exercer toutes les professions, tant industrielles qu’agricoles, sur l’ensemble du territoire (départements réservés exceptés) (355).

 

Les déplacements et la circulation de l’étranger

 Comme nous l’avons déjà signalé, l’étranger n’était pas libre de ses mouvements à l’intérieur du territoire national et tous ses déplacements étaient soumis à une étroite surveillance. Ces mesures visant à contrôler la mobilité spatiale des populations immigrées remontaient de fait au XIXe siècle. Dans les années 1830-­‐1840, à une époque où les réfugiés arrivaient par milliers aux frontières, l’État français prit toute une série de mesures à l’encontre des exilés espagnols. Il leur interdit de se concentrer à certains endroits en les disséminant sur l’ensemble du territoire, et de se fixer dans certaines zones, comme Paris et sa  région,  les  départements  frontaliers  du  Sud-­‐Ouest,  les  départements  de  l’Est  et  la frontière avec les Alpes. Dans de nombreux cas, il eut recours à l’assignation à résidence (356). lllustrons notre propos par quelques exemples précis ; en août 1841, suite à la tentative manquée du général O’Donnell en Espagne, tous les officiers supérieurs réfugiés en France furent regroupés dans la ville d’Orléans. En 1843, après la chute de Barcelone, les Catalans furent internés dans quatre départements du Massif Central. Par la loi du 11 juillet 1839, vingt-­‐huit  départements  du  Sud  furent  interdits  aux  carlistes,  etc. (357).  En  1939,  lors  de  la Retirada, les réfugiés espagnols furent victimes de mesures similaires de la part de l’État français. Les soldats de l’armée républicaine furent internés dans des « camps de concentration »  sur  les  plages  du  Roussillon  (Argelès,  Saint-­‐Cyprien,  Barcarès)  ou  dans  six autres structures réparties dans le Midi de la France (Bram, Vernet, Agde, Gurs, Septfonds et Rivesaltes), tandis que la population civile, composée de femmes, d’enfants et d’hommes non combattants, fut dirigée dans 77 départements français où des camps d’hébergement avaient progressivement été aménagés (358).

En vertu du décret du 25 octobre 1940, l’étranger ne pouvait se déplacer librement que sur le territoire de sa commune et celui des communes limitrophes. Cette règle fut assouplie par le décret du 20 mai 1943 qui autorisait tout étranger à circuler librement dans le périmètre déterminé par la validité territoriale de son titre de séjour « sous réserve de   se conformer à la réglementation concernant le franchissement de la ligne de démarcation et aux dispositions relatives aux zones interdites »(359). En effet, aucun étranger n’était admis à franchir la ligne de démarcation en dehors des points de passage suivants : Orthez, Mont-­‐de-­‐ Marsan, Langon, Montpont, La Rochefoucault, Fleure, Jardres, Vierzon, Bourges, Moulins, Digoin,  Paray-­‐le-­‐Monial,  Chalon-­‐sur-­‐Saône,  Pourre-­‐Parcey  et  Coupy (360).  Quant  aux  réfugiés espagnols et aux apatrides, ils devaient, pour franchir ladite ligne, être porteurs d’un laissez-­‐ passer délivré par les autorités allemandes, d’une carte d’identité et d’un sauf-­‐conduit. Par ailleurs, pour se déplacer en dehors du périmètre assigné par la carte d’identité (Allier,

Alpes-­‐Maritimes, Haute-­‐Savoie, zones interdites de la zone Nord, etc.), l’étranger devait être en possession d’un titre de circulation délivré sur l’avis conforme du préfet du lieu de destination. Le sauf-­‐conduit était, en principe, valable quinze jours pour un seul voyage, mais à titre exceptionnel, des cartes de circulation temporaires, valables trois mois, pouvaient être délivrées par le préfet, les officiers de gendarmerie et les commissaires de police :

 

Pour obtenir un titre de circulation, il doit se présenter au Commissariat de  Police le plus proche de sa résidence ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie. Il remplit une demande sur un imprimé conforme au modèle ci-­‐joint (Pièce annexe n° VIII) à l’appui de laquelle il produit deux photos 4 x 4 de profil droit, oreille dégagée et sans chapeau, tête d’une hauteur de 2cm au moins, ainsi que, éventuellement, toutes pièces justificatives utiles. L’autorisation concrétisée par un  sauf-­‐conduit  conforme  au  modèle  joint  (Pièce  annexe  n°  IX),  peut  être délivrée sur le champ par le Commissaire de Police ou le Chef de brigade de gendarmerie. Toutefois, si le demandeur fait l’objet de renseignements défavorables ou s’il est signalé comme suspect, l’autorité qui reçoit la demande de titre doit me consulter en me fournissant, le cas échéant, tous  renseignements utiles. Il m’appartient alors de statuer sur la demande (361).

 

Les étrangers incorporés dans des Compagnies de travailleurs étrangers ne pouvaient, quant à eux, circuler que munis d’un ordre de mission ou d’un titre de permission établi par le chef de la formation. Dans ce cas, les services municipaux, de police et de gendarmerie n’avaient pas leur mot à dire.

En marge des sauf-­‐conduits et des cartes de circulation temporaires, les étrangers ne pouvaient changer de domicile sans en faire la déclaration au départ et à l’arrivée auprès du commissariat de police ou de la mairie (362). Les travailleurs devaient fournir un contrat de travail   visé   favorablement   par   l’Office   régional   du   Travail   du   département ;   les   non-­‐ travailleurs, un certificat d’hébergement établi par le maire de la commune où ils  comptaient s’installer. Les personnes qui logeaient ou hébergeaient des étrangers –même à titre gracieux– étaient tenues d’en faire la déclaration aux autorités municipale ou policière (363).

 

 

Les modes d’acquisition et de déchéance de la nationalité française

 La nationalité française s’acquérait de diverses manières : par l’effet de la naissance, par le mariage, par réintégration ou naturalisation, et par participation volontaire aux opérations de recrutement militaire.

Nationalité française par l’effet de la naissance : Selon la loi du 10 août 1927, modifiée en 1934 et 1938, étaient considérés dès leur naissance comme citoyens français à titre définitif (364), les enfants légitimes nés d’un père français en France ou à l’étranger, les enfants légitimes nés en France d’une mère française ou d’un père lui-­‐même né en France, les enfants naturels reconnus, nés en France, si l’un des parents était français, ainsi que  tous

les  enfants  nés  en  France  de  parents  inconnus,  avant  la  promulgation  du  décret-­‐loi  du 12 novembre 1938. Les enfants légitimes nés en France d’une mère étrangère, mais née elle-­‐ même en France, et les enfants naturels nés en France de parents étrangers, étaient également considérés comme Français, mais ils avaient à leur majorité la faculté de répudier leur nationalité au profit de celle de leurs parents. Les enfants nés en France de parents dont ni l’un ni l’autre n’était Français ou né en France, devenaient français de droit à l’âge de 18 ans pour les hommes et de 21 ans pour les femmes, s’ils étaient domiciliés en France et en possession d’une carte d’identité supérieure à un an (365).

Nationalité française par le mariage : Si l’étranger du sexe masculin ne pouvait acquérir la nationalité française que par naturalisation, en revanche la femme étrangère pouvait devenir française à la suite de son mariage avec un Français. Pour cela, il lui fallait en faire la demande à la mairie avant la célébration de l’union matrimoniale. Tant que l’intéressée n’avait pas reçu la notification ministérielle lui accordant la nationalité française, elle continuait à être étrangère, et donc assujettie aux lois régissant le séjour des étrangers en France.

Nationalité française par réintégration : Depuis la loi du 10 août 1927, la Française  qui se mariait avec un étranger conservait sa nationalité d’origine, à moins qu’elle n’ait émis le souhait d’obtenir la nationalité de son mari (366). En cas de décès de celui-­‐ci, de divorce ou de séparation de corps, l’épouse avait la possibilité de recouvrer sa nationalité française   par voie de réintégration (367), à condition toutefois de ne pas avoir acquis par son mariage la nationalité d’un ressortissant d’une nation ennemie (368).

Nationalité française par naturalisation : En période de paix, il fallait, pour être naturalisable, être âgé de 18 ans et résider en France depuis au moins trois ans. La requête de naturalisation devait être adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice et déposée à la préfecture. Pendant la période de guerre, les naturalisations avaient été suspendues, à l’exception de certaines dérogations accordées aux prisonniers et à leurs proches, aux membres des familles d’étrangers morts pour la France, et aux Espagnols installés en France depuis leur plus jeune âge, et qui souhaitaient se soumettre aux obligations militaires.

Nationalité française par participation volontaire aux opérations de recrutement : Au moment du recrutement de sa classe d’âge, l’étranger régulièrement domicilié en France devait souscrire à la mairie une déclaration d’intention dans laquelle il affirmait son désir d’obtenir la nationalité française. Cette première intention devait être confirmée lors de sa comparution volontaire devant le Conseil de révision (369).

Si la loi prévoyait l’acquisition de la nationalité française pour l’étranger, elle envisageait aussi sa perte et sa déchéance (370). Le Français naturalisé à l’étranger, le Français qui avait répudié la nationalité française, la Française qui avait opté pour la nationalité étrangère de son mari, et le Français qui se comportait comme le national d’un pays étranger, étaient déclarés avoir perdu ipso facto la nationalité française par décret prévu à l’article 10 de la loi du 10 août 1927. Quant à la procédure de déchéance, elle était rendue par le Conseil d’État, publiée au Journal officiel et notifiée à l’intéressé par la voie administrative :

 

Cette déchéance sera encourue :

1° Pour avoir accompli des actes contraires à l’ordre public, à la sûreté intérieure, ou extérieure de l’État, ou au fonctionnement de ses institutions ;

2° Pour s’être livré, au profit d’un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français ;

3° Pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement ;

4° Pour avoir, en France ou à l’étranger, commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins une année d’emprisonnement (….)

Remarques : (…) 2° Les lois des 23 juillet 1940, 10 septembre 1940, 6 février 1941, 28 février 1941, 8 mars 1941 prévoient la déchéance de la nationalité française à l’égard des Français :

  • Qui ont quitté les territoires de la métropole ou d’outre-­‐mer depuis le 10 mai 1940 ;
  • Qui hors du territoire ont trahi les devoirs qui leur incombent en tant que membres de la communauté française ;
  • Qui depuis le 1er décembre 1940 se sont rendus dans une zone dissidente (371).

 

En guise de conclusion, nous dirons que les conditions de séjour de l’étranger en France ne firent qu’empirer entre la fin de la Troisième République et le gouvernement de Vichy, dont la politique raciste et antisémite ne fait aujourd’hui plus aucun doute parmi les historiens. Progressivement, la législation française traça une ligne de partage très nette entre le national et le non-­‐national, et l’étranger devint un être suspect qu’il fallait surveiller de très près. Par le biais de la carte d’identité d’étranger, de la carte de travailleur, du certificat sanitaire, du sauf-­‐conduit, du laissez-­‐passer, etc., les intentions du gouvernement étaient on ne peut plus claires. Le ministère de l’Intérieur était chargé de la surveillance politique des étrangers et de la gestion de la population civile réfugiée, le ministère de la Défense nationale et de la Guerre contrôlait les soldats réfugiés internés dans des « camps de concentration », le ministère du Travail et celui de l’Agriculture s’occupaient de la main-­‐ d’œuvre étrangère et de son reclassement dans l’économie nationale, tandis que le  ministère de la Santé publique apportait une attention toute particulière à la surveillance sanitaire et au soin des étrangers porteurs de maladies infectieuses ou vénériennes. Contrairement au mauvais étranger qui s’était mis volontairement en marge de la loi par« un usage illégitime du statut de réfugié », le bon étranger, était celui dont les papiers étaient en règle et qui faisait montre d’une attitude correcte vis-­‐à-­‐vis de la République et de ses institutions (372). Celui-­‐là seul se montrait digne d’acquérir un jour la nationalité française !

 

 

 

 

Annexe

 

(ADH, 4M1798). Association des amis de la République française

 

Comme en 1914, l’Association des amis de la République française dont le siège se situait à Paris, 12 avenue de la Grande Armée (17ème), se proposa lors de l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne, d’associer les étrangers à la juste cause que la République française entendait défendre par les armes. Sa Commission de défense nationale, présidée par M. Paul Boncour, et sa Commission de collaboration civile, présidée par M. Justin Godart, se chargèrent, en accord avec le gouvernement français, d’organiser les contributions volontaires individuelles sous la forme du service civil ou de l’engagement militaire. Elle fit appel, bien entendu, aux réfugiés espagnols à qui elle envoya un document dans lequel étaient évoquées les  obligations militaires des étrangers en temps de guerre, les règles concernant la circulation à travers le territoire national et les différentes lois sur le travail. Nous reproduisons ci-­‐dessous certains de ces passages rédigés en langue espagnole par le secrétaire de direction Eduard Ragasol.

 

Censo y obligaciones militares

 

El decreto de 12 de abril de 1939 contiene dos disposiciones esenciales : la primera es la que autoriza  a todo extranjero a alistarse, en tiempos de paz, en un Cuerpo del Ejército Francés. Por la segunda, los extranjeros sin nacionalidad y los demás extranjeros beneficiarios del derecho de asilo están sometidos a todas la obligaciones impuestas a los franceses por la ley de 11 de julio de 1939 sobre la organización del país en tiempo de guerra y pueden ser objeto de requisiciones individuales o colectivas, generales o locales, fundamentadas en la nacionalidad, la edad y la profesión.

En virtud del artículo 3 de este Decreto los mismos extranjeros apatrida y los beneficiarions  del derecho de asilo tienen la obligación de asegurar, desde el tiempo de paz, a las Autoridades militares francesas, por igual duración a la del servicio impuesto a los franceses, unas prestaciones cuyos carácter y modalidad de ejecución serán determinadas por Decreto.

El primer Decreto complementario del 12 de abril fue publicado con fecha 20 de julio. En el mismo se instituía un “relevé général” de los extranjeros a que se refiere el artículo 3 del Decreto antes mencionado. En este “relevé” han de estar inscritos todos los extranjeros de 20 a 48 años que no justifiquen nacionalidad ninguna o declaren estar refugiados en Francia y sean admitidos al beneficio del derecho de asilo. Serán inscritos en este “relevé” todos los extranjeros admitidos al beneficio del derecho de asilo y en posesión de una carta de identidad de duración normal o que, de no tener este documento, haga más de dos meses que residan en Francia.

Para el que justifique gestiones para abandonar el territorio francés, la inscripción en este censo será aplazada por tres meses (…) Los extranjeros que, en ocasión de las operaciones de censo declaren que no se consideran como refugiados o que no hayan sido admitidos al derecho de asilo no podrán invocar este derecho si reciben ulteriormente la orden de abandonar el territorio. Tampoco podrán invocar este derecho si no responden en el término de veinte días a las convocatorias que les serán dirigidas.

Sin embargo, si por razón de un nuevo hecho, el extranjero reune ulteriormente las condiciones previstas por el Decreto, será inscrito en el censo. Este censo se efectuará según la edad alcanzada por los interesados a primero de enero del año en curso.

Los extranjeros sin nacionalidad, de 20 a 48 años y los extranjeros beneficiarios del derecho de asilo que tengan de 20 a 27 años serán inscritos en el censo antes del 1° de septiembre de 1939. Los hombres de 27 a 35 años, serán inscritos antes del 1° de enero de 1940 ; los de 35 a 40, antes del 1° de marzo de 1940 ; y los  de 40 a 48 años antes del 1° de octubre del mismo año.

Este censo se confeccionará por los Servicios de la Prefectura en donde residan los extranjeros, que serán inscritos de oficio, a petición de los mismos o de sus padres o representantes legales. El Decreto anuncia también que una disposición complementaria determinará en que condiciones se efectuará la revisión de los extranjeros, fijará las unidades en las cuales servirán y la duración de su servicio (…).

 

 

Trabajo de los extranjeros

 El Journal Officiel de 20 de septiembre de 1939 publica dos Decretos muy interesantes, fechados de 20 de enero 1939 y de 19 de abril del mismo año, respectivamente, en los que se fija la “situación de los trabajadores de nacionalidad extranjera en caso de guerra” y el “empleo, en caso de guerra, de la mano de  obra extranjera por las administraciones públicas y los establecimientos y servicios que funcionan en el interés de la nación”.

El primero de dichos Decretos establece, en su artículo 1°, que está prohibido colocar a ningún extranjero, aunque éste reuna las condiciones fijadas por el artículo 64 del libro II del Código del Trabajo (que determina la obligatoriedad de posesión de la Carta de Identidad de Trabajador), si no se cuenta de antemano con la autorización de la Oficina departamental de Colocación del lugar de trabajo. Esta prohibición no se aplica a los patronos de profesiones agrícolas (Art. 1).

Sin embargo, por el artículo 2 se concede un plazo de quince días a los patronos que ocupan actualmente a trabajadores extranjeros para pedir esta autorización.

Las oficinas departamentales de colocación están autorizadas a colocar a los extranjeros no provistos de la carta de identidad de trabajador. En los ocho días siguientes de la colocación estos extranjero deberán solicitar su carta de trabajador (art. 3).

Cuando un patrono despide a algún trabajador extranjero deberá declararlo a la misma oficina. Esta obligación no rige para los patronos agrícolas (art. 4).

La aplicación de las disposiciones que contingentan la mano de obra extranjera para la protección del trabajo nacional es suspendida (art. 5).

Este Decreto tiende, por tanto, a dar facilidades para la colocación de los trabajadores extranjeros, según las necesidades departamentales y permitirá la legalización de muchos casos individuales, por la obtención de la Carta de trabajador.

La segunda de las disposiciones publicadas en el JO de 20 de septiembre autoriza todas las Administraciones públicas y a los establecimientos y servicios de interés nacional a emplear extranjeros a título precario, en las condiciones prescritas por la ley, según reglas que serán precisadas, según el caso, por orden del Ministro interesado o por disposición prefectural en lo que concierne a las colectividades locales (art. 1).

Estas disposiciones ministeriales o prefectorales deberán determinar los servicios en los que el empleo eventual de la mano de obra extranjera puede ser prevista sin peligro para el orden público y la seguridad nacional (art. 2).

Se prevé, por último, en este Decreto, la concesión de indemnizaciones especiales por conocimiento de lenguas extranjeras, en los servicios que se ocupen de extranjeros (art. 3).

La importancia de esta disposición estriba en que las modalidades de “Servicio civil” previstas por la ASSOCIATION DES AMIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, como consecuencia de los ofrecimientos voluntarios recogidos en sus oficinas, y a que responden las fichas que se incluyen, podrán ser utilizadas por los diferentes servicios oficiales franceses, a medida de las necesidades, con toda libertad y por simple decisión ministerial.

 

Carte d’identité de Pablo Picasso.

 

 

 

Références bibliographiques

 

Naudin, Charles, 2009, Histoire de l’identité individuelle d’hier et de demain, Paris, Ellipses. Noiriel, Gérard, 1991, La tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe (XIXe-­‐XXe siècles), Paris, Seuil.

Noiriel,  Gérard,  1992,  Population,  immigration  et  identité  nationale  en  France  (XIXe-­‐XXe siècles), Paris, Hachette.

Noiriel, Gérard, 1992, Le creuset français. Histoire de l’immigration (XIXe-­‐XXe siècles), Paris, Hachette.

Noiriel, Gérard, 1998, Réfugiés et sans-­‐papiers. La République face au droit d’asile XIXe-­‐XXe siècles, Paris, Hachette.

Parello, Vincent, 2010, Des réfugiés espagnols de la guerre civile dans le département de l’Hérault (1937-­‐1939), Perpignan, PUP.

Piazza, Pierre, 2002, «Sociogenèse du carnet anthropométrique des nomades», Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 48, p. 210-­‐225.

Piazza, Pierre, 2004, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob. Ponty, Janine, 2004, L’immigration dans les textes. France, 1789- ‐2002, Paris, Belin.

 

 

 


 

 

 

330 Article 120. Cité par Noiriel 1998, 34.

331 Janine Ponty a recensé une centaine de décrets-­‐lois, dont beaucoup concernent les étrangers, promulgués sous le gouvernement Daladier. Ces décrets conféraient au pouvoir exécutif une  grande  rapidité  d’action (Ponty 2004).

332 Comme l’a démontré, entre autres, Gérard Noiriel, le parlement, la presse, l’éducation et l’opinion publique représentent les principaux instruments de cette émergence du sentiment national : Noiriel 1992, 50-­‐70.

333 Archives départementales de l’Hérault (ADH), 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France.

334 Piazza 2002, 213.

335 Naudin 2009; Piazza 2004.

336 Noiriel 1998, 92.

337 Le dossier était ensuite adressé à la préfecture, seule habilitée à délivrer la carte.

338 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Article premier, paragraphe 2.

339 Circulaire du préfet de l’Hérault du 11 juin 1942.

340 Pour les réfugiés espagnols qui ne pouvaient pas fournir de certificat d’identité, la mention «Asilé espagnol» devait figurer de façon apparente sur la chemise du dossier. Circulaire ministérielle n° 387 du 27 septembre 1941.

341 En étaient exemptés les étrangers résidant en France depuis plus de 5 ans, les femmes d’origine française ayant perdu leur nationalité à la suite d’un mariage avec un étranger, les étrangers ayant combattu pendant la guerre comme engagés volontaires ou comme légionnaires, les enfants de travailleurs étrangers âgés de moins de 18 ans et les étrangers au service d’agents diplomatiques ou consulaires  régulièrement  accrédités  en France.

342 Décrets du 14 mai 1938 et du 9 septembre 1938.

343 Circulaire du préfet de l’Hérault des 5 et 14 janvier 1943.

344 Les réfugiés politiques n’avaient pas le droit de résider à Paris et dans sa région.

345 Décret du 14 mai 1938; Circulaires 118 du 2 janvier 1941, 173 du 11 mars 1941 et 646 du 30 décembre 1942. 346 Le personnel subalterne des corps consulaires n’avait pas droit à la carte consulaire. L’administration française lui délivrait gratuitement une carte d’identité normale de non-­‐travailleur (valable 3 ans).

347 Recueil des actes administratifs de l’Hérault n°14 du 10 avril 1943. Les Andorrans avaient été privés de leur nationalité en application des décrets de 1939 pris par les co-­‐princes d’Andorre.

348 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 8: «Mes instructions diverses, notamment celles des 5 et 15 juillet 1942 vous donnent toutes directives en ce qui les concerne. Je vous rappelle qu’une fois incorporés ces étrangers sont munis par les soins du groupe auquel ils appartiennent d’une carte d’identité spéciale. Tout autre titre de séjour qu’ils pourraient détenir doit donc leur être retiré pour être transmis à ma Préfecture».

349 Ces étrangers pouvaient, à chaque permission, séjourner sur le territoire français pendant deux mois, munis soit du passeport national, soit du titre de voyage français, soit du titre de voyage allemand. Ces dispositions n’étaient applicables que pendant la durée de la guerre.

350 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 8.

351 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 9.

352 Instruction ministérielle du 19 juillet 1939.

353 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 12-­‐13.

354 Décret-­‐loi du 12 novembre 1938 (J.O. du 13 novembre 1938).

355 Décret du 14 mai 1938, Article 8. La carte de type C ne pouvait être délivrée qu’après enquête administrative et sous réserve de renseignements favorables à tous les égards.

356 L’assignation à résidence est une décision par laquelle l’administration centrale contraint un étranger à résider dans le lieu qu’elle détermine, l’oblige à se présenter périodiquement aux services de polices et de gendarmerie le privant ainsi de la liberté de circuler librement en France (Parello 2010, 20-­‐29).

357 Noiriel 1998, 50-­‐60.

358 Parello 2010, 30-­‐36.

359 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 20.

360 Les juifs, quelle que soit leur nationalité, n’étaient pas autorisés à franchir la ligne de démarcation, même  aux points de passage prévus.

361 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 22.

362 Décret du 2 mai 1938; Lois des 30 mai 1941et 10 février 1943.

363 Décret-­‐loi des 2 et 14 mai 1938; Circulaire du préfet de l’Hérault du 8 juin 1942.

364 «A titre définitif» signifiait que l’individu n’avait pas la possibilité de répudier sa nationalité française à sa majorité.

365 Ils pouvaient aussi devenir français à leur naissance, à la suite d’une déclaration devant le Juge de Paix souscrite par les parents. Décret-­‐loi du 9 septembre 1939.

366 Décret-­‐loi du 12 novembre 1938. Article 19.

367 Loi du 10 octobre 1939.

368 Cette disposition ne s’appliquait que pour la durée de la guerre.

369 Décret-­‐loi du 12 novembre 1938. L’étranger expulsé ou assigné à résidence ne pouvait pas être inscrit sur les tableaux de recensement.

370 Loi du 16 juillet 1940; Décret-­‐loi du 22 juillet 1940.

371 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 34.

372 Journal Officiel du 3 mai 1938, p. 4967: «(La France) reste toujours aussi largement ouverte à la pensée, à l’idéal persécutés, qui lui demandent asile, à la condition toutefois qu’il ne soit pas fait du titre respectable de réfugié politique un usage illégitime qui serait un abus de confiance, et qu’une conduite exempte de tout reproche, une attitude absolument correcte vis-­‐à-­‐vis de la République et de ses institutions, soient l’inflexible règle pour tous ceux qui bénéficient de l’accueil français. Cet esprit de générosité envers celui que nous nommerons  l’étranger  de  bonne  foi  trouve  sa  contre-­‐partie  légitime  dans  une  volonté  formelle  de  frapper désormais de peines sévères tout étranger qui se serait montré indigne de notre hospitalité. Et tout d’abord, la France  ne  veut  plus  chez  elle  d’étrangers  clandestins,  d’hôtes  irréguliers:  ceux-­‐ci  devront,  dans  un  délai  d’un mois fixé par le présent texte, s’être mis en règle avec la loi ou, s’ils le préfèrent, avoir quitté notre sol».

 

 

Source :

Cahiers d’Études des Cultures Ibériques et Latino-­‐américaines -­‐ CECIL

ISSN  2428-­‐7245.
Numéro 2
-­‐
Année 2016.
Université Toulouse-­‐Jean-­‐Jaurès

Université Paul-­‐Valéry, Montpellier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire